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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 28 juillet 2026 — n° 26/03193

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, et quelle est l'indemnité d'occupation due ?

Principe retenu

Le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, si le commandement de payer est resté infructueux. L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration. Le locataire peut être condamné à payer l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 2 août 2017 pour un appartement et une cave à Paris
  • Loyer mensuel de 1 463,95 euros et provision pour charges de 186,05 euros
  • Commandement de payer délivré le 16 décembre 2025 pour un arriéré de 12 993,89 euros
  • Locataire n'a pas comparu à l'audience
  • Locataire a donné congé pour le 31 juillet 2026

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 7 de la loi du 6 juillet 1989 article 1728 du code civil article 1729 du code civil article 1741 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 août 2017, à effet le 4 août 2017, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI a consenti un bail d’habitation à [W] [F] sur des locaux, appartement et cave n°32, situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.463,95 euros, et une provision mensuelle pour charges de 186,05 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12.993,89 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [W] [F], le 17 décembre 2025. Par assignation du 12 mars 2026, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résolution judiciaire, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l’expulsion de [W] [F], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 euros à compter du 1er avril 2026, jusqu’à libération des lieux,18.357,02 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 5 mars 2026, outre intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 16 décembre 2025 sur la somme de 12.993,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 2 juillet 2026, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, la dette ayant augmenté pour s’élever à la somme de 25.000 euros environ, le décompte produit mentionannt la somme de 25.607,87 euros. [W] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. La société bailleresse a produit un courriel du défendeur aux termes duquel celui-ci sollicite la réduction de l’indemnité d’occupation, des frais et pénalités et indiquant qu’il a donné congé pour le 31 juillet, a d’autres dettes et verse 100 euros à son bailleur pour apurer la dette qu’il ne conteste pas. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 28 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03193 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJL2

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société civile immobilière GROUPE PSICHARI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail de sorte que c’est le délai de deux mois qui est applicable. En effet, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 16 décembre 2025 et la somme de 12.993,89 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 février 2026. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il convient de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire, considérant que [W] [F] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience et qu’il a donné congé. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière GROUPE PSICHARI à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société civile immobilière GROUPE PSICHARI verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2026, [W] [F] lui devait la somme de 18.357,02 euros. [W] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. [W] [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, sans justifier de ces ressources, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer en février 2026, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.701,66 euros, majoré de la somme de 186,05 euros au titre de la provision mensuelle pour charges, soit la somme globale de 1.887,71 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière GROUPE PSICHARI ou à son mandataire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire [W] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la bailleresse concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois applicable, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2017 entre la société civile immobilière GROUPE PSICHARI, d’une part, et [W] [F], d’autre part, concernant l’appartement et la cave n°32, situés [Adresse 3], est résilié depuis le 16 février 2026, DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [W] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à [W] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement et cave n°32, situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE [W] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 1.701,66 euros, majoré de la somme de 186,05 euros au titre de la provision mensuelle pour charges, soit la somme globale de 1.887,71 euros, en février 2026, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE [W] [F] à payer à la société civile immobilière GROUPE PSICHARI la somme de 18.357,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE la société civile immobilière GROUPE PSICHARI du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, DEBOUTE [W] [F] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [W] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2025 et celui de l'assignation du 12 mars 2026, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société civile immobilière GROUPE PSICHARI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, et le commandement de payer du 16 décembre 2025 est resté infructueux, entraînant la résiliation du bail.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due après la résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 1 887,71 euros par mois dans cette affaire. Le juge a refusé la majoration demandée par le bailleur.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Le locataire peut demander des délais de paiement, mais dans cette affaire, le juge a débouté le locataire de sa demande de délais, car il n'a pas comparu et n'a pas démontré sa capacité à apurer la dette.
Que se passe-t-il si je donne congé mais que je dois encore des loyers ?
Le congé ne libère pas le locataire de ses dettes locatives. Dans cette affaire, le locataire avait donné congé pour le 31 juillet 2026, mais il a été condamné à payer l'arriéré locatif de 18 357,02 euros et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Le juge peut-il réduire le montant de l'indemnité d'occupation ?
Le juge peut fixer l'indemnité d'occupation à un montant différent, mais en principe elle correspond au loyer et aux charges. Dans cette affaire, le locataire avait demandé une réduction, mais le juge a fixé l'indemnité au montant du loyer et des charges, sans majoration.
Quels sont les frais que je dois payer en cas d'expulsion ?
Le locataire expulsé doit payer les dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer et de l'assignation. Dans cette affaire, le locataire a été condamné aux dépens, mais le juge a refusé d'accorder au bailleur une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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