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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 28 juillet 2026 — n° 26/02702

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, et condamner le locataire au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion si nécessaire, et condamne le locataire au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 10 juin 2025 pour un appartement et une cave
  • Loyer mensuel de 3 443 euros et provision pour charges de 547 euros
  • Commandement de payer délivré le 17 décembre 2025 pour un arriéré de 12 304,82 euros
  • Locataire n'a pas payé les loyers, dette portée à 40 739,67 euros en juillet 2026
  • Locataire non comparant à l'audience

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 juin 2025, à effet le 11 juin 2025, l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne a consenti un bail d’habitation à [V] [Q], sur des locaux, appartement, lot n°7, 2ème étage, porte 2-1 et cave, lot n°30, porte n°6, situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’avance d’un loyer mensuel de 3.443 euros, et une provision mensuelle pour charges de 547 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12.304,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [V] [Q] le 19 décembre 2025. Par assignation du 26 février 2026, l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de [V] [Q] et voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité journalière d’occupation égale au dernier loyer contractuel augmenté de 30%, charges provisionnelles et définitives en sus, jusqu’à la libération des lieux, appartement et cave,20.284,82 euros au titre de l’arriéré locatif échéance de février 2026 incluse, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 2 juillet 2026, l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, la dette ayant augmenté pour s’élever à la somme de 40.739,67 euros, échéance de juillet 2026 incluse. [V] [Q] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, c’est le délai de deux mois qui est applicable, lorsque le bailleur laisse volontairement ce délai, comme en l’espèce. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 17 décembre 2025 et la somme de 12.304,82 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 février 2026. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il convient de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire, considérant que [V] [Q] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juillet 2026, alors que l’assignation prévoyait la possibilité d’actualisation de la créance à l’audience, [V] [Q] lui devait la somme de 40.739,67 euros, terme de juillet 2026 inclus. [V] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer en juillet 2026, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3.469,74 euros, majoré de la somme de 547 euros au titre de la provision mensuelle pour charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne ou à son mandataire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant de 30% pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire [V] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner [V] [Q] à payer à l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne la somme de 300 euros, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois applicable, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juin 2025 entre l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne, d’une part, et [V] [Q], d’autre part, concernant l’appartement, lot n°7, 2ème étage, porte 2-1 et cave, lot n°30, porte n°6, situés [Adresse 3], est résilié depuis le 17 février 2026, DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [V] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à [V] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement, lot n°7, 2ème étage, porte 2-1 et cave, lot n°30, porte n°6, situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE [V] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 3.469,74 euros au titre du loyer, majoré de la somme de 574 euros au titre de la provision mensuelle pour charges, en juillet 2026, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE [V] [Q] à payer à l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne la somme de 40.739,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2026, terme de juillet 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [V] [Q] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025 et celui de l'assignation du 26 février 2026, CONDAMNE [V] [Q] à payer à l’Office des projets immobiliers de l’Armée égyptienne la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai.
Comment se déroule la procédure d'expulsion pour impayés ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer, puis assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection. Le juge constate la résiliation si la clause est acquise, ordonne l'expulsion et condamne le locataire à payer l'arriéré et une indemnité d'occupation.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation ?
Dans cette affaire, l'indemnité d'occupation a été fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 3 469,74 euros pour le loyer et 574 euros pour les charges par mois.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparaît pas à l'audience ?
Si le locataire ne comparaît pas, le juge statue par jugement réputé contradictoire, en vérifiant que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le locataire peut être condamné par défaut.
Le locataire peut-il être expulsé en période hivernale ?
Non, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après commandement de quitter les lieux et hors période hivernale, conformément à la loi.
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