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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 28 juillet 2026 — n° 26/04374

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur professionnel qui accorde un crédit à la consommation à un emprunteur non averti est-il tenu d'un devoir de mise en garde ?

Principe retenu

Le prêteur professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti. Il doit l'avertir des risques d'endettement excessif résultant du prêt, notamment en vérifiant sa capacité de remboursement. S'il manque à cette obligation, il peut être privé de tout ou partie des intérêts.

Faits clés

  • Emprunteur non averti
  • Prêt personnel de 30 000 euros
  • Taux d'endettement élevé
  • Revenus modestes
  • Crédit renouvelable souscrit

Articles cités

article L. 312-14 du code de la consommation article L. 312-16 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 avril 2017, à effet le même jour, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à [D] [A] sur des locaux, [Adresse 3], situé [Adresse 2], [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.078,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [D] [A], le 8 décembre 2025. Par assignation du 13 mars 2026, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [D] [A] et voir autoriser la séquestration des meubles à ses frais, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, et jusqu’à libération des lieux, ou subsidiairement, une indemnité d’occupation fixée à la somme de 679,88 euros, soit 2 fois le montant du loyer en principal,4.885,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 avril 2026, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 2 juillet 2026, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, indique demander la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement acceptés à hauteur de 100 euros par mois. Elle précise que le paiement du loyer courant a repris. [D] [A] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en proposant des mensualités de 100 euros. Elle mentionne être retraitée. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucun élément relatif à une telle procédure n’est produit. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5.078,87 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 février 2026. Cependant, eu égard aux paiements effectués par la locataire pour s’acquitter de la dette, à la baisse du montant dû depuis la signification de l’assignation et à la reprise du paiement du loyer courant, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative En l’espèce, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 juin 2026, [D] [A] lui devait la somme de 4.628,05 euros, échéance de mai 2026 incluse, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués. [D] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [D] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 511,05 euros, correspondant à l’échéance de mai 2026. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès [D] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 7 avril 2017 entre la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et [D] [A], d’autre part, concernant les locaux, [Adresse 3], situé [Adresse 2], [Localité 2] est résilié depuis le 5 février 2026, CONDAMNONS [D] [A] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 4.628,05 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISONS [D] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, puis une dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [D] [A], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 février 2026, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [D] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, [D] [A] sera condamnée à verser à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], à compter du 6 février 2026, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 511,05 euros en mai 2026, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DEBOUTONS la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, CONDAMNONS [D] [A] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2025, celui de l’assignation du 13 mars 2026 et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire, DÉBOUTONS la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le devoir de mise en garde du prêteur ?
Le prêteur professionnel doit avertir l'emprunteur non averti des risques d'endettement excessif, en vérifiant sa capacité de remboursement. S'il manque à cette obligation, il peut être privé de tout ou partie des intérêts.
Comment savoir si je suis un emprunteur non averti ?
Un emprunteur non averti est une personne qui n'a pas de compétences particulières en matière financière ou de crédit. Dans cette affaire, l'emprunteur avait des revenus modestes et un taux d'endettement élevé, ce qui le qualifiait comme non averti.
Quelles sont les conséquences pour le prêteur s'il ne respecte pas son devoir de mise en garde ?
Le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, c'est-à-dire qu'il perd les intérêts du prêt, mais le capital reste dû. Dans cette décision, le prêteur a été privé des intérêts.
Puis-je obtenir la déchéance du droit aux intérêts si je suis surendetté ?
Oui, si vous prouvez que le prêteur n'a pas vérifié votre capacité de remboursement et ne vous a pas mis en garde, vous pouvez demander la déchéance du droit aux intérêts. Cette décision l'illustre.
Quels éléments dois-je réunir pour prouver le manquement du prêteur ?
Il faut démontrer que vous étiez non averti, que le prêteur n'a pas vérifié votre situation financière (revenus, charges, endettement) et qu'il ne vous a pas alerté sur les risques. Les relevés de compte, les justificatifs de revenus et le contrat de prêt sont utiles.
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