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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 28 juillet 2026 — n° 26/04032

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets d'une clause résolutoire et accorder des délais de paiement lorsque le locataire reprend le paiement du loyer courant avant l'audience ?

Principe retenu

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement si le locataire reprend le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. La suspension est subordonnée au respect d'un plan d'apurement de la dette. Si le plan est respecté, la clause est réputée n'avoir jamais joué ; sinon, la résiliation reprend ses effets.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 14 novembre 2023 entre l'EPIC Paris Habitat OPH et les époux Z.
  • Commandement de payer délivré le 24 octobre 2024 pour un arriéré de 2 441,24 euros, visant la clause résolutoire.
  • Assignation en référé du 20 mars 2026 pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir l'expulsion.
  • Dette actualisée au 22 juin 2026 à 2 424,45 euros, terme de mai 2026 inclus.
  • Reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 14 novembre 2023, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à [T] [Z] et [I] [Z], née [J], sur des locaux, appartement référence 005099, situé escalier 2, 3ème étage, porte n°299, et cave, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 728,30 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.441,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [T] [Z] et [I] [Z], née [J], le 25 octobre 2024. Par assignation du 20 mars 2026, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de [T] [Z] et [I] [Z], née [J], à défaut de libération spontanée des lieux, voir et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat, jusqu’à libération des lieux,3.128,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif dû au 6 mars 2026, terme de février 2026 inclus, à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mars 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 2 juillet 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, précise que la dette locative, actualisée au 22 juin 2026, s'élève désormais à la somme de 2.424,45 euros, terme du mois de mai 2026 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accepte la suspension des effets de la clause résolutoire. [T] [Z], qui comparait à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du loyer courant, conformément au plan d’apurement convenu avec le bailleur. [T] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. [I] [Z], née [J], n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [T] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire 1.1. Sur la recevabilité de la demande L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 octobre 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.441,24 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 décembre 2024. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de la dette conformément à l’accord convenu avec le bailleur, et à la reprise du paiement du loyer courant, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 juin 2026, [T] [Z] et [I] [Z], née [J], lui devaient la somme de 2.424,45 euros, terme du mois de mai 2026 inclus, hors frais de commissaire de justice. [T] [Z] et [I] [Z], née [J], n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu de l’actualisation de la créance à la baisse. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [T] [Z] et [I] [Z], née [J], à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1.107,20 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 décembre 2024, et ne cessera d’être solidairement due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès [T] [Z] et [I] [Z], née [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Dispositif

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 14 novembre 2023 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et [T] [Z] et [I] [Z], née [J], d’autre part, concernant les locaux, référence 005099, situé escalier 2, 3ème étage, porte n°299, et cave, [Adresse 4] est résilié depuis le 5 décembre 2024, CONDAMNONS solidairement [T] [Z] et [I] [Z], née [J], à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2.424,45 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, hors frais de commissaire de justice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISONS [T] [Z] et [I] [Z], née [J], à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, puis une dernière échéance correspondant au solde de la dette en principal, majorée des intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [T] [Z] et [I] [Z], née [J], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 décembre 2024, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [T] [Z] et [I] [Z], née [J], et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, [T] [Z] et [I] [Z], née [J], seront solidairement condamnés à verser, à titre provisoire, à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 1.107,20 euros, et ce, à partir du 6 décembre 2024, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS solidairement [T] [Z] et [I] [Z], née [J], aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et celui de l'assignation du 20 mars 2026, DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une stipulation du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations. Elle ne joue qu'après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai déterminé.
Puis-je obtenir la suspension de la clause résolutoire si j'ai repris le paiement du loyer ?
Oui, selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire reprend le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Dans cette affaire, le juge a accordé la suspension car le locataire avait repris le paiement et proposé un plan d'apurement.
Comment demander des délais de paiement pour mes impayés de loyer ?
Vous devez saisir le juge des contentieux de la protection en référé ou au fond, en exposant votre situation et en proposant un plan d'apurement. Le juge peut alors, s'il constate une reprise du paiement du loyer courant, suspendre la clause résolutoire et vous accorder des délais pour payer l'arriéré.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement ?
Si vous manquez une mensualité du plan d'apurement, le bail sera considéré comme résilié de plein droit à la date initiale de la clause résolutoire, et le bailleur pourra procéder à votre expulsion. Dans cette décision, le juge a précisé qu'une mise en demeure préalable est nécessaire.
Le bailleur peut-il m'expulser si j'ai payé le loyer courant avant l'audience ?
Non, si vous avez repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire et vous accorder des délais. L'expulsion ne peut avoir lieu que si vous ne respectez pas le plan d'apurement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans cette affaire, elle a été fixée à 1 107,20 euros par mois.
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