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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 28 juillet 2026 — n° 26/04334

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires pour défaut de paiement des loyers, alors que l'arriéré locatif a été partiellement réduit mais que le loyer courant n'est toujours pas payé ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, la clause résolutoire est acquise si le locataire n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement de payer. Le juge des référés peut constater cette acquisition et ordonner l'expulsion, même si l'arriéré a diminué, dès lors que le loyer courant reste impayé. L'indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 22 avril 2024 pour un loyer mensuel de 1 058,71 euros
  • Commandement de payer délivré le 17 décembre 2025 pour un arriéré de 6 192,84 euros
  • Arriéré locatif réduit à 3 213,17 euros à l'audience du 2 juillet 2026
  • Locataires non comparants, régulièrement cités à étude
  • Assignation en référé délivrée le 1er avril 2026

Articles cités

article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 avril 2024, à effet le même jour, la société anonyme ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à [A] [G] et [S] [G] sur des locaux situés bâtiment n°1, appartement n°60, 5ème étage, escalier C, et cave n°[Adresse 3], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.058,71 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6.192,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de [A] [G] et [S] [G] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 18 décembre 2025. Par assignation du 1er avril 2026, la société anonyme ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [A] [G] et [S] [G], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais des locataires ou voir dire que les meubles seront régis par le code des procédures civiles d’exécution, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges, à compter du 1er février 2026, jusqu’à libération des lieux, 4.544,13 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif dû à la date de l’assignation, échéance de janvier 2026 incluse, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 avril 2026. Le diagnostic social et financier est parvenu avant l’audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 2 juillet 2026, la société anonyme ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes, soulignant la réduction de l’arriéré à la somme de 3.213,17 euros, échéance de mai 2026 incluse, mais relevant l’absence de paiement du loyer courant. [A] [G] et [S] [G] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société anonyme ELOGIE SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [A] [G] et [S] [G]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société anonyme ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse des allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 17 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.192,84 euros n’a pas été réglée intégralement par ces derniers dans le délai de six semainessuivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 janvier 2026. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n’est pas remplie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. 2. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. [A] [G] et [S] [G] seront donc solidairement condamnés à verser, à titre provisionnel, à la société anonyme ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 1.364,95 euros, à partir du 1er février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme ELOGIE SIEMP ou à son mandataire. 3. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la société anonyme ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, [A] [G] et [S] [G] lui devaient la somme de 3.213,17 euros. [A] [G] et [S] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. 4. Sur les frais du procès [A] [G] et [S] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025, nécessaire à la présente procédure de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et de l’assignation du 1er avril 2026. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte-tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 décembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 22 avril 2024 entre la société anonyme ELOGIE SIEMP, d’une part, et [A] [G] et [S] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au bâtiment n°1, appartement n°60, 5ème étage, escalier C, et cave n°42, [Adresse 4] est résilié depuis le 28 janvier 2026, DISONS n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [A] [G] et [S] [G] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

Dispositif

ORDONNONS à [A] [G] et [S] [G] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés bâtiment n°1, appartement n°60, 5ème étage, escalier C, et cave n°[Adresse 3], [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS solidairement [A] [G] et [S] [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 1.364,95 euros, correspondant au loyer et à la provision pour charges, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme mensuelle de 1.364,95 euros, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNONS solidairement [A] [G] et [S] [G] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP, à titre provisionnel, la somme de 3.213,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS solidairement [A] [G] et [S] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2025 et celui de l'assignation du 1er avril 2026, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS la société anonyme ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour impayés de loyer ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer, puis assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection en référé. Si le juge constate l'acquisition de la clause résolutoire, il ordonne l'expulsion et condamne le locataire au paiement de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation.
Puis-je être expulsé si j'ai payé une partie de ma dette ?
Oui, si le loyer courant reste impayé et que la clause résolutoire est acquise, le juge peut ordonner l'expulsion même si l'arriéré a diminué. Dans cette affaire, l'arriéré avait été réduit mais le loyer courant n'était toujours pas payé, ce qui a justifié l'expulsion.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire pour son occupation des lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges, et est payable jusqu'à la libération effective des lieux.
Quel est le délai après un commandement de payer ?
Le commandement de payer doit mentionner un délai de six semaines pour payer les sommes dues. Si le locataire ne paie pas dans ce délai, la clause résolutoire est acquise et le bailleur peut saisir le juge.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de payer les sommes dues dans le délai imparti, ou de contester le commandement si le montant est erroné. Vous pouvez également demander des délais de paiement au juge, mais il est préférable d'agir rapidement pour éviter une procédure d'expulsion.
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