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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 28 juillet 2026 — n° 26/05627

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il constater la résiliation de plein droit d'un contrat de résidence sociale pour défaut de paiement des redevances et ordonner l'expulsion de l'occupante ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des redevances dans un contrat de résidence sociale, la clause résolutoire peut jouer après mise en demeure restée infructueuse. Le juge peut constater la résiliation, ordonner l'expulsion et condamner l'occupant au paiement de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Contrat de location d'un studio meublé dans une résidence sociale conclu le 10 novembre 2015
  • Redevance mensuelle de 377,02 euros plus 30 euros de prestations obligatoires
  • Mise en demeure de payer la somme de 1.417,11 euros reçue le 15 janvier 2026
  • Arriéré locatif au 30 juin 2026 s'élevant à 2.878,45 euros
  • Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 1er avril 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 10 novembre 2015, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a donné en location un studio meublé à Mme [F] [I] situé dans la résidence sociale, logement n°J006, [Localité 1] PROCESSION, [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 377,02 euros, outre 30 euros de prestations obligatoires, soit une somme mensuelle totale de 407,02 euros. Des redevances étant demeurées impayées, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une mise en demeure de payer la somme de 1.417,11 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 5 janvier 2026, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat un mois après l’expiration de ce délai, en visant la clause résolutoire contractuelle, reçue le 15 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a fait assigner Mme [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que Mme [F] [I] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Mme [F] [I] à lui payer, à titre de provision, la somme de 970,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 16 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, - condamner Mme [F] [I] à lui payer à titre de provision, une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2026 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à libération des lieux, - condamne le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société anonyme d’économie mixte ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, reçue le 15 janvier 2026. A l'audience du 2 juillet 2026, la société anonyme d’économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a produit un décompte au 30 juin 2026, indiquant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 2.878,45 euros, terme de juin 2026 inclus. Elle souligne l’inapplicabilité des dispositions de la loi n°89-462 au présent litige, s’agissant d’un contrat relatif à un foyer-logement. Mme [F] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [F] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 10 novembre 2015 contient une clause résolutoire (articles 10 et 11) et une mise en demeure de payer visant cette clause a été reçue le 15 janvier 2026, pour la somme en principal de 1.417,11 euros. Cette mise en demeure, reçue par la défenderesse, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux fois le montant mensuel à acquitter et que Mme [F] [I] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 15 février 2026. Mme [F] [I] étant sans droit ni titre depuis le 16 février 2026, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Mme [F] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien par cette occupation indue. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société anonyme d’économie mixte ADOMA produit un décompte démontrant que Mme [F] [I] reste lui devoir la somme de 970,89 euros à la date du 16 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, échéance de février 2026 incluse, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués entre la signification de l’assignation et la décision. Pour la somme au principal, Mme [F] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 970,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure.

Dispositif

ORDONNONS à Mme [F] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés logement n°J006, [Localité 1] [Adresse 4], [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut pour Mme [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’économie mixte ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Mme [F] [I] à verser à la société anonyme d’économie mixte ADOMA, à titre provisionnel, la somme de 970,89 euros (décompte arrêté au 16 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l'arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, CONDAMNONS Mme [F] [I] à verser à la société anonyme d’économie mixte ADOMA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 16 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNONS Mme [F] [I] aux dépens ; REJETONS la demande formulée par la société anonyme d’économie mixte ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un contrat de location ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le contrat si le locataire ne paie pas son loyer dans un délai imparti après une mise en demeure. Dans cette affaire, la clause a été activée après une mise en demeure restée sans effet.
Quels sont les impayés dus par la locataire ?
La locataire devait 970,89 euros au 16 mars 2026, mais l'arriéré total au 30 juin 2026 s'élevait à 2.878,45 euros, incluant les redevances et prestations impayées.
Quelle est la procédure pour obtenir l'expulsion ?
Le bailleur doit d'abord envoyer une mise en demeure, puis assigner le locataire devant le juge. Si le juge constate la résiliation, il ordonne l'expulsion, qui ne peut avoir lieu que deux mois après un commandement de quitter les lieux.
La loi du 6 juillet 1989 s'applique-t-elle à ce contrat ?
Non, la loi n°89-462 ne s'applique pas aux contrats de résidence sociale. Ce sont des contrats spécifiques régis par d'autres dispositions, comme le code de la construction et de l'habitation.
Que se passe-t-il si la locataire ne libère pas les lieux ?
Le bailleur peut faire procéder à l'expulsion avec l'aide de la force publique, et la locataire devra payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la redevance jusqu'à la libération effective.
Le juge a-t-il accordé des délais de paiement ?
Non, le juge n'a pas accordé de délais de paiement dans cette affaire. Il a constaté la résiliation et condamné la locataire à payer les sommes dues.
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