MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 9 décembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6.203,23 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 février 2026.
Cependant, eu égard au paiement du loyer courant et de l’arriéré ainsi qu’aux explications étayées par des pièces justificatives des raisons de l’interruption du paiement régulier des loyers, il convient de suspendre la résiliation du bail dès l’audience du 4 juin 2026 et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise, l’exécution du contrat de bail pouvant se poursuivre.
2. Sur la dette locative
En l’espèce, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO reconnaît l’absence d’arriéré locatif. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le bail n’étant pas résilié, aucune indemnité d’occupation n’est due, le loyer et les charges demeurent exigibles dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
[J] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de leurs situations économiques respectives, [J] [Q] sera condamnée à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE DE L’ELDORADO, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.