EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 juillet dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/52773, ayant déclaré irrecevable l’action introduite par [J] [Q] à l’encontre des sociétés ORANGE et BOUYGUES TELECOM suivant assignation des 10 et 14 avril 2026, pour défaut d’acquittement de la contribution à l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu la demande tendant à rapporter l’irrecevabilité soulevée d’office, et ses pièces jointes, reçue le 13 juillet 2026 de Maître Elie TOUITOU, conseil de [J] [Q], aux motifs que :
« la contribution n'était pas due au regard de l'exception visée à l'article 62-1 du Code de procédure civile, dans laquelle cette affaire s'inscrit ; cette contribution a, en tout état de cause, été acquittée dans les délais faisant disparaître la cause d'irrecevabilité avant que le juge ne statue » ;MOTIFS
Aux termes de l’article 1635 bis du code général des impôts, « I. - Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
II.- La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
(…)
IV.- La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV d la première partie du livre Ier du présent code (…)
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe ».
L’article 62-5 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, énonce quant à lui que « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ».
La demande tendant à rapporter la décision d’irrecevabilité, reçue le 13 juillet 2026 soit dans le délai de quinze jours suivant la décision litigieuse prononcée le 10 juillet précédent, est recevable.
[J] [Q] fait valoir, en premier lieu, que la contribution à l’aide juridique n’était pas due dès lors que l’article 62-1 prévoit que « la contribution pour l’aide juridique n’est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d’instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui :
(…) 2° Est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête (…) ».
Il est exact que, préalablement à l’introduction de l’instance déclarée irrecevable, tendant à se voir communiquer les informations relatives à l’identité civile du titulaire du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à la date de création du compte [F] [N], ainsi que les informations relatives à l’identité civile du titulaire de l’adresse IP fixe 176.186.37.65 utilisée le 31 mai 2025 à 12 :11 :19 AM (UTC+00) pour se connecter au compte de réseau social [F] [N] , [J] [Q] a obtenu le bénéfice des deux décisions suivantes :
ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2025 (RG 25/53558), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, enjoignant à la société X INTERNET UNLIMITED de communiquer l’ensemble des données d’identification et les données techniques de connexion en sa possession permettant d’identifier les titulaires des comptes X @laverit157030 et @Sha Yassmin;jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 décembre 2025 (RG 25/55869), sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, enjoignant à la société [F] TECHNOLOGY LIMITED de communiquer au conseil de la demanderesse les données d’identification et de connexion en sa possession relatives au compte [F] [N].La première de ces décisions ordonne bien, en référé, une mesure d’instruction en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il ne peut cependant être considéré que la décision querellée d’irrecevabilité intervient dans le cadre du même litige, dès lors que les demandes de communication de données portent dans la première sur deux comptes X, et dans la seconde sur un compte Tik Tok, de sorte qu’elles ont des objets distincts, et sont au surplus dirigées contre des défendeurs différents.
Le jugement du 10 décembre 2025 rendu selon la procédure accélée au fond est bien relatif à une mesure d’instruction dès lors qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la communication des données d’identification et de connexion relatives au compte [F] [N], lequel est le seul concerné par les demandes formées dans le cadre de l’instance RG 26/52773 déclarée irrecevable.
Il pourrait ainsi être considéré que la demande intervient dans le cadre d’instances successives liées à un même litige devant la même juridiction.
Il doit cependant être relevée que le 2° de l’article 62-1 du code de procédure civile ne mentionne, s’agissant des mesures d’instruction ordonnées, que les cas dans lesquels elles ont été rendues “en référé ou sur requête”.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la mesure d’instruction ayant été ordonnée par un jugement statuant selon la procédure accélérée au fond, et il n’appartient pas au juge de se substituer au pouvoir réglementaire pour corriger cet éventuel oubli.
Dès lors, la contribution pour l’aide juridique était bel et bien due par la demanderesse.
[J] [Q] soutient, en second lieu, que la décision d’irrecevabilité doit être rapportée dés lors que la contribution a été acquittée le 26 mai 2026 soit dans le délai imparti, et son justificatif transmis au greffe par message RPVA horodaté du même jour, cependant demeuré à l’état de « brouillon » par suite d’un dysfonctionnement technique et non parvenu au greffe. Elle fait encore valoir qu’aux termes de l’article 62-5 précité, ce n’est pas la transmission de la justification qui régularise la situation, mais le paiement de la contribution dans le délai imparti.
Il sera cependant relevé qu’aux termes de l’article 1635 bis I du code général des impôts, « Une contribution pour l’aide juridique est perçue par instance introduite en matière civile (…) ».
La contribution ainsi due est nécessairement associée à une instance déterminée. Il ne saurait être considéré que son seul acquittement, sans que le timbre fiscal en cause ne soit effectivement consommé par le greffe lors de la transmission du justificatif requis dans l’instance en cause, permette de considérer que le demandeur s’est acquitté de la contribution due.
En l’espèce et ainsi que le conseil de la demanderesse le reconnaît dans sa demande, aucun justificatif du paiement de la contribution pour l’aide juridique due dans l’instance RG 26/52773 n’est parvenu au greffe.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision d’irrecevabilité prononcée le 10 juillet 2026 n’est pas entachée d’erreur, et de rejeter la demande tendant à la rapporter.