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Tribunal judiciaire, ps ctx protection soc 4, 29 juillet 2026 — n° 22/02197

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à la suite d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur lorsque l'état de santé du salarié relève d'un état pathologique antérieur ?

Principe retenu

La prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur tant que les lésions sont imputables à l'accident du travail. Lorsque l'état de santé du salarié résulte d'un état pathologique antérieur ayant repris son évolution pour son propre compte, la prise en charge devient inopposable à l'employeur à compter de la date où cet état est établi.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 27 juin 2021 : fermeture de la portière sur la main droite
  • Lésions initiales : contusion poignet et main droite
  • Arrêts de travail prescrits pendant 221 jours
  • Contestation par l'employeur de la durée de prise en charge
  • Avis du médecin consultant : état pathologique antérieur (fracture radio-ulnaire droite ostéosynthésée, atteinte dégénérative du scaphoïde carpien droit) ayant repris son évolution pour son propre compte

Articles cités

article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [U] [P], salarié de la SAS [1], en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 juin 2021 à 16h30. Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 28 juin 2021 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») : « Activité de la victime lors de l’accident : En livraison, notre collaborateur se serait fermé la portière sur la main Nature de l’accident : Blessure en prenant un objet Objet dont le contact a blessé la victime : Portière de son véhicule Siège des lésions : Poignet (droit(e)) / Main (droit(e)) Nature des lésions : Lésion traumatique superficielle ». Le certificat médical initial du 27 juin 2021 établi au CHR de [Localité 1] [Etablissement 1] constate les lésions suivantes : « contusion poignet et main droite ». Le 15 juillet 2021, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident du 27 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [P] a bénéficié de 221 jours d’arrêts de travail à ce titre. Le 21 mars 2022, la SAS [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester la durée de prise en charge de l’accident du travail de son salarié. Par requête du 9 août 2022, reçue le 10 août 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le tribunal d’une contestation d’un refus implicite de la CRA. Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 10 novembre 2022, la CMRA a décidé de confirmer la durée d’arrêt de travail de 221 jours imputables à l’accident du 27 juin 2021 et a rejeté explicitement le recours de la SAS [1]. Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026, date à laquelle seule la SAS [1] était représentée. Soutenant oralement à l’audience ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 7 juillet 2025, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, - prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ; - lui juger les arrêts et soins prescrits à compter du 16 novembre 2021 inopposables ; - ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit, - juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; - ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de, * se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [P] par la CPAM et/ou son service médical, * retracer l’évolution des lésions de Monsieur [P], * retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [P], * déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 juin 2021, * déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, * déterminer si une pathologie évoluant pour son propre copte et indépendant de l’accident du 27 juin 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, * dans l’affirmative, dire si l’accident du 27 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, * fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [P] directement et uniquement imputable à l’accident du 27 juin 2021 doit être considéré comme consolidé, * convoquer uniquement la Société et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, * adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; - juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner, dans le cadre du respect des…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de dispense de comparution Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 16 novembre 2021 La SAS [1] expose notamment que : - les lésions initiales ne présentaient pas de gravité particulière, Monsieur [P] n’ayant pas nécessité de transport aux urgences ni d’hospitalisation ; - le médecin prescripteur du certificat médical initial n’a pas considéré que les lésions ont été particulièrement grave, ayant estimé qu’un arrêt de travail initial de 3 jours suffisait au regard des lésions constatées ; - en l’absence de complications, une durée d’arrêt de travail de plus de 221 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites ; - les doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail aux lésions sont confirmés par les avis d’expertise du Docteur [W], expert en réparation du dommage corporel, qui retiennent une date de consolidation au 15 novembre 2021 ; - les examens radiologiques présents dans le dossier de Monsieur [P] démontrent des excroissances osseuses, état pathologique antérieur n’étant pas d’origine traumatique et ne pouvant être en lien avec l’accident du travail du 27 juin 2021 ; - l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à son médecin conseil qu’elle avait désigné ont rendu particulièrement difficile la preuve qu’ils n’étaient pas en lien avec l’accident du 27 juin 2021 et a porté atteinte à l’exercice effectif de ses droits ; - l’avis de la CMRA n’est pas suffisamment motivé, se limitant à entériner les conclusions du praticien-conseil de la CPAM, sans procéder à une véritable analyse approfondie du dossier ; - les éléments médicaux permettent de retenir une date consolidation au 15 novembre 2021, correspondant à la réalisation d’un arthroscanner n’ayant révélé aucune lésion organique ; - à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM. De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que : - la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 6 novembre 2024, la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse ; - il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; - la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ; - la CMRA, composée de 2 médecins et d’un expert judiciaire, a également estimé que les 221 jours d’arrêts de travail étaient imputables à l’accident du 27 juin 2021, ce qui exclut toute hypothèse d’un état antérieur ; - un expert judiciaire dont la voix est prépondérante à la CMRA s’est déjà prononcé au stade précontentieux ; - l’employeur ne démontre pas la nécessité de recourir à une expertise judiciaire, n’apportant aucun élément médical nouveau. Sur ce, En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ». En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [W] ainsi que sa note technique complémentaire établie à réception de la décision de la CMRA sont substantiels et étayés notamment par le rapport médical du 1er juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, et l’avis de la CMRA de la région PACA CORSE du 10 novembre 2022. Au sein de son rapport médical d’évaluation sur pièces, le Docteur [W] relève que « Monsieur [P] [O] [U], âgé de 29 ans lors des faits, aux antécédents de fracture du radius et de l’ulna au poignet droit, est victime d’un AT le 27/06/2021 responsable d’une contusion du poignet droit. L’atteinte a persisté nécessitant la réalisation d’un scanner le 19/08/2021 ne retrouvant aucune lésion articulaire ni diastasis de os du carpe. Un arthroscanner a dû être réalisé le 15/11/2021 sans plus de précision. L’absence de mention dans le rapport du Docteur [G] montre qu’il n’existait pas d’atteinte ligamentaire ». Il expose ensuite : « - Le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il s’agit que d’un simple écrasement sans lésion ostéoarticulaire d’origine traumatique montrant l’absence de caractère grave et invalidant de l’atteinte. - Devant la persistance d’une symptomatologie douloureuse, est réalisé un scanner confirmant l’absence d’atteinte osseuse. L’arthroscanner réalisé le 15/11/2021 ne retrouvait également pas d’élément pathologique post-traumatique. - Il existe donc une discordance manifeste entre les lésions anatomique et la prolongation des arrêts de travail et la persistance d’une symptomatologie. - Par ailleurs, les différents examens radiologiques montrant qu’il existe un tableau ostéophytique du scaphoïde entrant dans le cadre d’une atteinte dégénérative non imputable au fait accidentel qui nous intéresse. - Je rappellerais également qu’aucun des certificats médicaux ne m’ont été transmis, rendant difficile toute étude du dossier. Je rappellerais que la CPAM est dans l’obligation de me transmettre tous les éléments lui ayant permis de statuer afin que je puisse justifier ou contester les arrêts de travail. La CPAM ne me permet pas d’effectuer ce travail. Dans ce contexte, l’AT du 27/06/2021, est responsable d’une simple contusion du poignet droit.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une inopposabilité d'un accident du travail ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident du travail ne peut pas être opposée à l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas tenu de supporter les conséquences financières (comme le remboursement des arrêts de travail) à partir de la date fixée par le tribunal.
Comment contester la durée de prise en charge d'un accident du travail ?
L'employeur peut saisir la Commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CPAM. En cas de rejet, il peut saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un état pathologique antérieur et comment affecte-t-il la prise en charge ?
Un état pathologique antérieur est une affection médicale qui existait avant l'accident du travail. Si les lésions ou les arrêts de travail sont dus à cet état et non à l'accident, la prise en charge peut être déclarée inopposable à l'employeur à compter de la date où cet état est établi.
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM ?
L'employeur ou le salarié peut contester une décision de la CPAM en saisissant d'abord la Commission médicale de recours amiable (CMRA), puis, en cas de rejet, le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois.
Mon employeur peut-il refuser de payer mes arrêts de travail après un accident ?
Si la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur, celui-ci n'a pas à rembourser les indemnités journalières versées par la CPAM à compter de la date d'inopposabilité. Toutefois, le salarié peut continuer à percevoir ses indemnités, mais l'employeur peut contester leur imputation.
Quelle est la date à partir de laquelle la prise en charge devient inopposable ?
Dans cette affaire, le tribunal a fixé l'inopposabilité au 16 novembre 2021, date à laquelle l'état pathologique antérieur a été considéré comme ayant repris son évolution pour son propre compte, selon l'avis du médecin consultant.
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