MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 16 novembre 2021
La SAS [1] expose notamment que :
- les lésions initiales ne présentaient pas de gravité particulière, Monsieur [P] n’ayant pas nécessité de transport aux urgences ni d’hospitalisation ;
- le médecin prescripteur du certificat médical initial n’a pas considéré que les lésions ont été particulièrement grave, ayant estimé qu’un arrêt de travail initial de 3 jours suffisait au regard des lésions constatées ;
- en l’absence de complications, une durée d’arrêt de travail de plus de 221 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites ;
- les doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail aux lésions sont confirmés par les avis d’expertise du Docteur [W], expert en réparation du dommage corporel, qui retiennent une date de consolidation au 15 novembre 2021 ;
- les examens radiologiques présents dans le dossier de Monsieur [P] démontrent des excroissances osseuses, état pathologique antérieur n’étant pas d’origine traumatique et ne pouvant être en lien avec l’accident du travail du 27 juin 2021 ;
- l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation à son médecin conseil qu’elle avait désigné ont rendu particulièrement difficile la preuve qu’ils n’étaient pas en lien avec l’accident du 27 juin 2021 et a porté atteinte à l’exercice effectif de ses droits ;
- l’avis de la CMRA n’est pas suffisamment motivé, se limitant à entériner les conclusions du praticien-conseil de la CPAM, sans procéder à une véritable analyse approfondie du dossier ;
- les éléments médicaux permettent de retenir une date consolidation au 15 novembre 2021, correspondant à la réalisation d’un arthroscanner n’ayant révélé aucune lésion organique ;
- à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM.
De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 6 novembre 2024, la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse ;
- il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
- la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ;
- la CMRA, composée de 2 médecins et d’un expert judiciaire, a également estimé que les 221 jours d’arrêts de travail étaient imputables à l’accident du 27 juin 2021, ce qui exclut toute hypothèse d’un état antérieur ;
- un expert judiciaire dont la voix est prépondérante à la CMRA s’est déjà prononcé au stade précontentieux ;
- l’employeur ne démontre pas la nécessité de recourir à une expertise judiciaire, n’apportant aucun élément médical nouveau.
Sur ce,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [W] ainsi que sa note technique complémentaire établie à réception de la décision de la CMRA sont substantiels et étayés notamment par le rapport médical du 1er juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, et l’avis de la CMRA de la région PACA CORSE du 10 novembre 2022.
Au sein de son rapport médical d’évaluation sur pièces, le Docteur [W] relève que « Monsieur [P] [O] [U], âgé de 29 ans lors des faits, aux antécédents de fracture du radius et de l’ulna au poignet droit, est victime d’un AT le 27/06/2021 responsable d’une contusion du poignet droit. L’atteinte a persisté nécessitant la réalisation d’un scanner le 19/08/2021 ne retrouvant aucune lésion articulaire ni diastasis de os du carpe. Un arthroscanner a dû être réalisé le 15/11/2021 sans plus de précision. L’absence de mention dans le rapport du Docteur [G] montre qu’il n’existait pas d’atteinte ligamentaire ».
Il expose ensuite :
« - Le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il s’agit que d’un simple écrasement sans lésion ostéoarticulaire d’origine traumatique montrant l’absence de caractère grave et invalidant de l’atteinte.
- Devant la persistance d’une symptomatologie douloureuse, est réalisé un scanner confirmant l’absence d’atteinte osseuse. L’arthroscanner réalisé le 15/11/2021 ne retrouvait également pas d’élément pathologique post-traumatique.
- Il existe donc une discordance manifeste entre les lésions anatomique et la prolongation des arrêts de travail et la persistance d’une symptomatologie.
- Par ailleurs, les différents examens radiologiques montrant qu’il existe un tableau ostéophytique du scaphoïde entrant dans le cadre d’une atteinte dégénérative non imputable au fait accidentel qui nous intéresse.
- Je rappellerais également qu’aucun des certificats médicaux ne m’ont été transmis, rendant difficile toute étude du dossier. Je rappellerais que la CPAM est dans l’obligation de me transmettre tous les éléments lui ayant permis de statuer afin que je puisse justifier ou contester les arrêts de travail. La CPAM ne me permet pas d’effectuer ce travail.
Dans ce contexte, l’AT du 27/06/2021, est responsable d’une simple contusion du poignet droit.