SUR CE :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
La société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] sollicite à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et conclut au rejet de l'ensemble des contestations sérieuses soulevées en défense. Elle met notamment en avant le fait que les locaux en cause sont exploités à titre d'activité d'enseignement depuis plus d'un demi-siècle.
De son côté, la société CAMPUS STRAT@INNOV soutient, au visa des dispositions des articles R. 151-27 du code de l'urbanisme et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, que les locaux pris à bail ne sont pas conformes à leur destination, en sorte qu'elle ne pouvait pas y exercer une activité d'enseignement. Dans ces conditions, elle souhaite solliciter au fond la nullité du bail commercial en cause, en sorte qu'il convient de rejeter toute demande d'acquisition de clause résolutoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 3] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
En application des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au jour de la signature du bail liant les parties, pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.
En l'espèce, le bail consenti entre les parties le 26 octobre 2020 est un bail commercial portant sur les locaux appartenant à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1], lesquels sont situés au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] mais également ceux situés au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1].
L'activité autorisée est une activité à usage exclusif d'établissement privé. Il est, en outre, énoncé que le preneur devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives requises pour l'exploitation de son activité.
Au vu des pièces telles que produites, il apparaît que la société défenderesse exploite depuis plus de 5 ans les locaux litigieux en qualité d'établissement d'enseignement privé.
Par ailleurs, si elle conteste la possibilité pour la société bailleresse de lui avoir consenti un bail commercial en raison de l'absence de commercialité de l'activité qu'elle y exerce réellement, il n'en demeure pas moins que les parties ont entendu se soumettre, dans le cadre de leurs relations, au statut de baux commerciaux.
Il ne ressort pas non plus, au vu des lots tels que décrits aux termes du règlement de copropriété, qu'ils soient à usage d'habitation ou qu'ils aient fait l'objet d'un changement d'affectation.
A toutes fins utiles, il sera précisé que l'existence d'un litige pendant devant le juge du fond du tribunal judicaire de PARIS, lequel a été initié par un autre copropriétaire, la société SAS HAMELIN, à l'encontre notamment des sociétés IMMOBILIERE DU [Adresse 1] et CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] en raison de l'appropriation des parties communes par ces deux sociétés et la résiliation de leur bail judiciaire par la voie de l'action oblique sollicitée par la société SAS HAMELIN ne constitue pas une contestation sérieuse. En effet, la résiliation judiciaire d'un bail par la voie de l'action oblique exercée par un tiers à cette relation contractuelle ne saurait être considérée comme identique à l'action aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sollicitée par un bailleur en raison des défauts de paiement à bonne date des loyers et charges qu’il estime lui être dus.
Dans ces conditions, et au stade de l'évidence, peu important la contestation du caractère commercial du bail liant les parties, elles ont entendu se soumettre au statut des baux commerciaux lequel contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 janvier 2026 à la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] la mettant en demeure de payer la somme de 324.468,08 euros en principal au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre de l'année 2026.
Il résulte du relevé de compte général produit en demande que la société défenderesse n'a procédé à aucun paiement depuis la délivrance dudit commandement de payer.
Il convient, en conséquence, de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 février 2026.
Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance.
L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance.