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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/51765

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, et condamner ce dernier au paiement d'une provision ?

Principe retenu

En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause résolutoire insérée dans un bail commercial doit être constatée par le juge si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement de payer. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés et une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Contrat de bail commercial signé le 26 octobre 2020 entre la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] et la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1]
  • Commandement de payer délivré le 20 janvier 2026 pour un montant de 374 673,08 euros
  • Locaux situés au [Adresse 4] à Paris
  • Clause résolutoire insérée dans le bail
  • Défaut de paiement des loyers et charges par la locataire

Articles cités

article L. 145-41 du code de commerce article L. 622-14 du code de commerce article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51765 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKP N° : 6 Assignation du : 05 Mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Maëlle MOUIND, avocat au barreau de PARIS - #B0257 DEFENDERESSE La société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1], société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS - #P0441 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] afin de voir ordonner l'expulsion de cette société des locaux qu'elle lui loue lesquels sont situés au [Adresse 4] à PARIS. Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026. A cette audience, la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, du juge des référés de : "Vu les articles L 145-41 et L 622-14 du code de commerce, Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le contrat de bail du 26 octobre 2020, Vu le commandement de payer délivré le 20 janvier 2026, - ACCUEILLIR l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] - DEBOUTER a contrario la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 26 octobre 2020 à la suite du commandement de payer du 20 janvier 2026, - Constater la résiliation du contrat de bail consenti par la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] à la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1], - Ordonner l'expulsion de la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique, - Ordonner, en tant que besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils soient laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publique, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], la somme provisionnelle de 374 673,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026, date du commandement de payer, - Autoriser la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] à conserver le dépôt de garantie versé par la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à la signature du bail, à titre d'indemnité de résiliation, à savoir la somme de 59.266,16 €, - Condamner la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 32.446,80 € au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, - Condamner la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], la somme provis…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences La société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] sollicite à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et conclut au rejet de l'ensemble des contestations sérieuses soulevées en défense. Elle met notamment en avant le fait que les locaux en cause sont exploités à titre d'activité d'enseignement depuis plus d'un demi-siècle. De son côté, la société CAMPUS STRAT@INNOV soutient, au visa des dispositions des articles R. 151-27 du code de l'urbanisme et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, que les locaux pris à bail ne sont pas conformes à leur destination, en sorte qu'elle ne pouvait pas y exercer une activité d'enseignement. Dans ces conditions, elle souhaite solliciter au fond la nullité du bail commercial en cause, en sorte qu'il convient de rejeter toute demande d'acquisition de clause résolutoire. Sur ce, Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 3] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En application des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au jour de la signature du bail liant les parties, pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. En l'espèce, le bail consenti entre les parties le 26 octobre 2020 est un bail commercial portant sur les locaux appartenant à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1], lesquels sont situés au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] mais également ceux situés au sein de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1]. L'activité autorisée est une activité à usage exclusif d'établissement privé. Il est, en outre, énoncé que le preneur devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives requises pour l'exploitation de son activité. Au vu des pièces telles que produites, il apparaît que la société défenderesse exploite depuis plus de 5 ans les locaux litigieux en qualité d'établissement d'enseignement privé. Par ailleurs, si elle conteste la possibilité pour la société bailleresse de lui avoir consenti un bail commercial en raison de l'absence de commercialité de l'activité qu'elle y exerce réellement, il n'en demeure pas moins que les parties ont entendu se soumettre, dans le cadre de leurs relations, au statut de baux commerciaux. Il ne ressort pas non plus, au vu des lots tels que décrits aux termes du règlement de copropriété, qu'ils soient à usage d'habitation ou qu'ils aient fait l'objet d'un changement d'affectation. A toutes fins utiles, il sera précisé que l'existence d'un litige pendant devant le juge du fond du tribunal judicaire de PARIS, lequel a été initié par un autre copropriétaire, la société SAS HAMELIN, à l'encontre notamment des sociétés IMMOBILIERE DU [Adresse 1] et CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] en raison de l'appropriation des parties communes par ces deux sociétés et la résiliation de leur bail judiciaire par la voie de l'action oblique sollicitée par la société SAS HAMELIN ne constitue pas une contestation sérieuse. En effet, la résiliation judiciaire d'un bail par la voie de l'action oblique exercée par un tiers à cette relation contractuelle ne saurait être considérée comme identique à l'action aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sollicitée par un bailleur en raison des défauts de paiement à bonne date des loyers et charges qu’il estime lui être dus. Dans ces conditions, et au stade de l'évidence, peu important la contestation du caractère commercial du bail liant les parties, elles ont entendu se soumettre au statut des baux commerciaux lequel contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 janvier 2026 à la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] la mettant en demeure de payer la somme de 324.468,08 euros en principal au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre de l'année 2026. Il résulte du relevé de compte général produit en demande que la société défenderesse n'a procédé à aucun paiement depuis la délivrance dudit commandement de payer. Il convient, en conséquence, de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 février 2026. Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance. L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance.

Dispositif

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 20 février 2026 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ; Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés aux [Adresse 6] à [Localité 1], la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à payer à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à payer à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] la somme provisionnelle de 374.673,08 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation, taxes et accessoires arrêtées à l'issue de l'échéance du 2ème trimestre de l'année 2026 ; Rejetons le surplus des demandes des parties ; Condamnons la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] aux dépens ; Condamnons la société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 1] à payer la somme de 2.000 euros à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du locataire, notamment le défaut de paiement des loyers. Dans cette affaire, la clause insérée dans le bail du 26 octobre 2020 a permis au bailleur d'obtenir la résiliation après un commandement de payer resté infructueux.
Quel est le délai pour régulariser après un commandement de payer ?
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement pour payer les sommes dues. En l'espèce, le commandement a été délivré le 20 janvier 2026, et la locataire n'ayant pas payé dans le délai, la clause résolutoire a été acquise le 20 février 2026.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion pour impayés de loyers ?
Oui, le juge des référés peut constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion si les conditions sont réunies. Dans cette décision, le juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société locataire, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement fixée au montant du loyer augmenté des charges. Ici, le juge a condamné la locataire à payer cette indemnité à compter du 21 février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé constatant la résiliation ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Toutefois, elle bénéficie de l'exécution provisoire, ce qui signifie qu'elle est exécutoire nonobstant appel. Dans cette affaire, la locataire peut interjeter appel, mais devra probablement quitter les lieux ou payer les sommes dues.
Puis-je conserver mon bail si je paie après le délai d'un mois ?
En principe, si le locataire paie après le délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise et le bail est résilié de plein droit. Cependant, le juge peut accorder des délais de grâce si le locataire est de bonne foi et en mesure de régulariser. Dans cette affaire, la locataire n'a pas payé et la résiliation a été constatée.
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