Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/52793
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il condamner le preneur à payer une provision au titre de l'arriéré locatif après la fin du bail commercial lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ?
Principe retenu
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). En l'espèce, le décompte locatif et le protocole d'accord transactionnel non homologué rendent la créance incontestable.
Faits clés
- Bail commercial entre la société civile IMMOBILIERE DU ROULE et la société LIREA INTERNATIONAL
- Bail achevé le 30 juin 2024
- Décompte locatif établi le 1er avril 2026 par la société ORALIA SULLY GESTION
- Reliquat de loyers, charges, taxes et accessoires d'un montant de 6.412,03 euros
- Protocole d'accord transactionnel non homologué en date du 19 juin 2024
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Quelle est la somme due par la société LIREA INTERNATIONAL ?
Pourquoi le juge des référés a-t-il accordé cette provision ?
Quels sont les frais annexes que la société LIREA INTERNATIONAL doit payer ?
Que se passe-t-il si la société LIREA INTERNATIONAL ne paie pas ?
Quel est le fondement juridique de cette décision ?
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