Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/52793

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner le preneur à payer une provision au titre de l'arriéré locatif après la fin du bail commercial lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ?

Principe retenu

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). En l'espèce, le décompte locatif et le protocole d'accord transactionnel non homologué rendent la créance incontestable.

Faits clés

  • Bail commercial entre la société civile IMMOBILIERE DU ROULE et la société LIREA INTERNATIONAL
  • Bail achevé le 30 juin 2024
  • Décompte locatif établi le 1er avril 2026 par la société ORALIA SULLY GESTION
  • Reliquat de loyers, charges, taxes et accessoires d'un montant de 6.412,03 euros
  • Protocole d'accord transactionnel non homologué en date du 19 juin 2024

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1231-6 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52793 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPPA N° : 7 Assignation du : 03 et 09 Avril 2026 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE SOCIETE IMMOBILIERE DU ROULE, société civile [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS - #G0709 DEFENDERESSE S.A.S. LIREA INTERNATIONAL dont le siège social est sis : [Adresse 1] [Localité 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant élu domicile : Chez Madame [R] [Z] (DE REVIERE) [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 avril 2026, la société civile IMMOBILIERE DU ROULE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société LIREA INTERNATIONAL afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes à l'issue du bail commercial les liant. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026. A cette audience, la société civile IMMOBILIERE DU ROULE maintient et soutient oralement les termes de son assignation, en sorte qu'elle sollicite du juge des référés de : - condamner la société LIREA INTERNATIONAL à lui payer la somme de 6.412,03 euros au titre de l'arriéré locatif provisionnel dû avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, - condamner la société LIREA INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LIREA INTERNATIONAL aux dépens. La société LIREA INTERNATIONAL n'est pas représentée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Et, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il ne saurait être contesté que les parties ont été liées par un bail commercial qui s'est achevé le 30 juin 2024. Or, il ressort du décompte locatif établi le 1er avril 2026 par la société ORALIA SULLY GESTION, en charge de la gestion immobilière de ce bien, que la société LIREA INTERNATIONAL reste redevable d'un reliquat de loyers, charges, taxes et accessoires d'un montant de 6.412,03 euros. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, au vu de ce décompte ainsi que du protocole d'accord transactionnel non homologué en date du 19 juin 2024, la somme précitée doit être considérée comme incontestable et la société LIREA INTERNATIONAL sera condamnée à son paiement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date de la mise en demeure de payer cette somme adressée à la société LIREA INTERNATIONAL et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LIREA INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens. Partie tenue aux dépens, la société LIREA INTERNATIONAL sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la société civile IMMOBILIERE DU ROULE au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Condamnons la société LIREA INTERNATIONAL à payer à la société civile IMMOBILIERE DU ROULE la somme de 6.412,03 euros au titre de l'arriéré locatif dû à l'issue du bail liant les parties ; Disons que cette somme de 6.412,03 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ; Condamnons la société LIREA INTERNATIONAL aux dépens ; Condamnons la société LIREA INTERNATIONAL à payer à la société civile IMMOBILIERE DU ROULE la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Questions fréquentes

Quelle est la somme due par la société LIREA INTERNATIONAL ?
La société LIREA INTERNATIONAL a été condamnée à payer 6.412,03 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026.
Pourquoi le juge des référés a-t-il accordé cette provision ?
Le juge a estimé que l'obligation de payer n'était pas sérieusement contestable, car le décompte locatif et le protocole d'accord transactionnel non homologué démontraient la réalité de la dette.
Quels sont les frais annexes que la société LIREA INTERNATIONAL doit payer ?
En plus de l'arriéré, elle doit payer 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Que se passe-t-il si la société LIREA INTERNATIONAL ne paie pas ?
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, ce qui permet au bailleur de faire procéder à des mesures d'exécution forcée (saisie, etc.) sans attendre l'issue d'un éventuel appel.
Quel est le fondement juridique de cette décision ?
Le juge s'est fondé sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (provision en référé), l'article 1103 du code civil (force obligatoire des contrats) et l'article 1231-6 du code civil (intérêts moratoires).
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.