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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/51111

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder une provision pour des frais de remise en état de locaux commerciaux lorsque les travaux allégués ne sont pas démontrés ?

Principe retenu

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de provision pour frais de remise en état est rejetée car les demandeurs ne rapportent pas la preuve des travaux allégués, de sorte que l'obligation est sérieusement contestable.

Faits clés

  • Bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 9]
  • Congé délivré le 27 novembre 2013 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction
  • Indemnité d'éviction fixée à 506.525 euros par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2021
  • Demande de provision de 50.000 euros pour frais de remise en état des locaux
  • Aucune pièce versée pour démontrer la réalisation des travaux par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51111 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DA N° : 5 Assignation du : 29 Janvier 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [S] [K] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [A] [P] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [G] [N] [W] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [D]-[Y] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [M] [I] [W] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [T] [Y] [Q] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [E] [V] [W] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 6] (ETATS UNIS) Madame [U] [Q] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 7] représentés par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS - #E2070 DEFENDERESSE La société BAIN RITUEL REPUBLIQUE [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX - #122 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Saisi initialement par Madame [C] [Q], Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q] dans le litige les opposant à la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment par jugement en date du 19 septembre 2019 : - reçu Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] en leur intervention volontaire, - rappelé que le congé délivré le 27 novembre 2013 par Madame [C] [Q], Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] à la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction a mis fin, à compter du 30 juin 2014 minuit, au bail liant les parties et portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 9], - rappelé que ce congé a ouvert droit pour la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE au paiement d'une indemnité d'éviction et qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2014 jusquà son départ effectif des locaux, - fixé à la somme de 359.400 euros outre les frais de licenciement sur justificatifs, le montant de l'indemnité d'éviction due solidairement par Madame [C] [Q], Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] à la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE à Madame [C] [Q], Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W], à compter du 1er juillet 2014, à la somme annuelle de 29.475 euros, hors taxes et charges, - dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit. Sur appel interjeté par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE, la cour d'appel de PARIS a notamment par arrêt en date du 15 décembre 2021 : - déclaré la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE irrecevable en sa prétention nouvelle de voir "JUGER que les consorts [Q] et [W] ne sont pas propriétaires des locaux loués par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE, qui en est seule propriétaire", - infirmé partiellement le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS, - l'a confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction à 359.400 euros et a fixé le montant de ladite indemnité à la somme globale de 506.525 euros outre les frais de licenciements sur justificatifs. Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt d'appel par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE. C'est dans ces conditions que par acte de…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande d'expulsion et de communication d'un RIB En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Et en application des dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, dès lors que par arrêt précité devenu définitif et insusceptible de recours, la cour d'appel de PARIS a validé le congé délivré par Madame [C] [Q], Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W], il apparaît, à l'évidence, que la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE ne peut plus être considérée comme preneur à bail des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 9]. Cela étant posé, et peu important la question de la propriété des locaux revendiquée par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE à ce stade, il n'en demeure pas moins que l'expulsion ne peut être prononcée qu'après le paiement de l'indemnité d'éviction fixée par la cour d'appel de PARIS dans l'arrêt en date du 15 décembre 2021. Or, si Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] allèguent avoir versé l'indemnité d'éviction telle que prononcée par la cour d'appel de PARIS entre les mains de leur conseil, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'opposition, les dispositions précédemment énoncées du code de commerce prévoient la désignation d'un séquestre de ladite somme ; ce n'est qu'après avoir justifié de son paiement que toute mesure d'expulsion pourrait être ordonnée. Dans ces conditions, et pour l'heure, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion ainsi que sur la demande de communication de RIB formées par Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W], dès lors qu'aucun séquestre n'a été désigné judiciairement. A toutes fins utiles, il sera relevé que le conseil de Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] ne saurait être considéré comme séquestre au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W]. Sur la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les parties demanderesses allèguent que la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE procède à des travaux dans les locaux litigieux et qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme de 50.000 euros le montant de l'indemnité relative aux frais de remise en état. Toutefois, elles ne versent aucune pièce susceptible de caractériser cet état de fait, en sorte qu'à l'évidence, la demande de dommages-intérêts souffre d'une contestation sérieuse pour ne pas être démontrée. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision indemnitaire sollicitée. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision, Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et le sens de décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] ; Condamnons Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons l'ensemble des demandes formées de ce chef ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à Paris le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent accordée par le juge des référés à titre d'avance sur une créance dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Elle permet au créancier d'obtenir rapidement une partie de ce qui lui est dû en attendant le jugement au fond.
Quelles conditions pour obtenir une provision en référé ?
Pour obtenir une provision, il faut démontrer que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, c'est-à-dire que la créance est certaine, liquide et exigible. En l'espèce, la demande a été rejetée car les travaux allégués n'étaient pas prouvés.
Que se passe-t-il si je ne fournis pas de preuves des travaux ?
Si vous ne fournissez pas de preuves, le juge des référés considérera qu'il existe une contestation sérieuse et rejettera votre demande de provision. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire : les demandeurs n'ont pas versé de pièces justifiant les travaux.
Quels sont les recours possibles après un refus de provision ?
Après un refus de provision en référé, vous pouvez assigner au fond pour faire reconnaître votre droit et obtenir une indemnisation. Le juge du fond pourra alors statuer sur l'existence de l'obligation et le montant des sommes dues.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'éviction ?
L'indemnité d'éviction est une somme due par le bailleur au locataire commercial lorsque le bail n'est pas renouvelé, afin de compenser le préjudice subi. Dans cette affaire, elle a été fixée à 506.525 euros par la cour d'appel.
Les frais de remise en état sont-ils inclus dans l'indemnité d'éviction ?
Non, les frais de remise en état sont distincts de l'indemnité d'éviction. Ils concernent les travaux nécessaires pour remettre les locaux dans leur état initial. Dans cette affaire, la demande de provision pour ces frais a été rejetée faute de preuve.
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