SUR CE :
Sur la demande d'expulsion et de communication d'un RIB
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et en application des dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, dès lors que par arrêt précité devenu définitif et insusceptible de recours, la cour d'appel de PARIS a validé le congé délivré par Madame [C] [Q], Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W], il apparaît, à l'évidence, que la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE ne peut plus être considérée comme preneur à bail des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 9].
Cela étant posé, et peu important la question de la propriété des locaux revendiquée par la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE à ce stade, il n'en demeure pas moins que l'expulsion ne peut être prononcée qu'après le paiement de l'indemnité d'éviction fixée par la cour d'appel de PARIS dans l'arrêt en date du 15 décembre 2021.
Or, si Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] allèguent avoir versé l'indemnité d'éviction telle que prononcée par la cour d'appel de PARIS entre les mains de leur conseil, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'opposition, les dispositions précédemment énoncées du code de commerce prévoient la désignation d'un séquestre de ladite somme ; ce n'est qu'après avoir justifié de son paiement que toute mesure d'expulsion pourrait être ordonnée.
Dans ces conditions, et pour l'heure, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion ainsi que sur la demande de communication de RIB formées par Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W], dès lors qu'aucun séquestre n'a été désigné judiciairement.
A toutes fins utiles, il sera relevé que le conseil de Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] ne saurait être considéré comme séquestre au sens des dispositions précitées.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W].
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les parties demanderesses allèguent que la société BAIN RITUEL REPUBLIQUE procède à des travaux dans les locaux litigieux et qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme de 50.000 euros le montant de l'indemnité relative aux frais de remise en état.
Toutefois, elles ne versent aucune pièce susceptible de caractériser cet état de fait, en sorte qu'à l'évidence, la demande de dommages-intérêts souffre d'une contestation sérieuse pour ne pas être démontrée.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision indemnitaire sollicitée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, Monsieur [T] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [S] [Q] et Monsieur [D] [Q], Monsieur [A] [W], Madame [G] [W], Madame [M] [W] et Madame [E] [W] seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et le sens de décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.