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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/53193

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la consignation des loyers en cas de manquement allégué du bailleur à son obligation de délivrance, lorsque le trouble est hypothétique et que le bail contient une clause d'exonération ?

Principe retenu

La consignation des loyers est une mesure conservatoire qui suppose l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le trouble allégué (interruption de climatisation) est hypothétique et le bail contient une clause exonérant le bailleur en cas d'interruption du système de chauffage ou d'air conditionné. Dès lors, la demande de séquestre est prématurée et disproportionnée.

Faits clés

  • La société EXEL Industries est locataire de locaux commerciaux à usage de bureaux dans un immeuble appartenant à la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES.
  • Une ordonnance de référé du 2 décembre 2025 a ordonné au bailleur de déposer son climatiseur et de faire cesser les nuisances sonores.
  • La dépose du climatiseur entraînerait une interruption du chauffage et de la climatisation, rendant les locaux inexploitables.
  • Le bail commercial contient une clause (article 11.2.3) selon laquelle le preneur s'engage à n'exercer aucun recours contre le bailleur en cas d'interruption du système de chauffage ou de l'air conditionné.
  • Le bailleur a proposé de réaménager le climatiseur dans le local technique lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2026.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 836 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53193 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPUL N° : 8 Assignation du : 13 Avril 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société EXEL Industries, société anonyme à conseil d’administration [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS - #R0209 DEFENDERESSE La société S.C.I. [Localité 1] 78 MALESHERBES, société civile immobilière [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS - #E1811 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la société EXEL INDUSTRIES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son bailleur, la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES, afin de voir notamment ordonner le séquestre des loyers pour les locaux commerciaux qu'elle exploite au [Adresse 3] à PARIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026. A cette audience, la société EXEL INDUSTRIES maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance, en sorte qu'elle sollicite du juge des référés de voir : - ordonner la consignation des loyers et charges qu'elle doit entre les mains du bâtonnier de [Localité 1], ès qualités de séquestre, à compter du 1er avril 2026 jusqu'à soit un accord constaté entre les parties, soit du constat contradictoire de la réalisation des modifications de l'installation de chauffage et de rafraichissement d'air des locaux loués conformément à l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2025, en respect des droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] et de la réglementation en vigueur, - condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES sollicite du juge des référés de: - débouter la société EXEL INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société EXEL INDUSTRIES aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande de séquestre La société EXEL INDUSTRIES soutient en substance, au visa des dispositions des articles 835 et 836 du code de procédure civile, que par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné à la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES de déposer son climatiseur ainsi qu'à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de la façade de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à PARIS en état. Par suite, dès lors que la société EXEL INDUSTRIES est locataire de locaux au sein dudit ensemble immobilier, lesquels appartiennent à la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES, toute dépose du système de climatisation/chauffage va entraîner une impossibilité, pour elle, d'exploiter ses locaux commerciaux utilisés comme des bureaux. Elle pointe notamment le nombre important de personnes travaillant dans ses locaux et que toute dépose du système de climatisation/chauffage constitue un manquement, dont la durée est à ce jour indéterminée, aux obligations du bailleur à délivrer des locaux conformes à leur usage. De son côté, la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES précise que si elle a été condamnée aux termes de la décision précitée, il n'en demeure pas moins que les travaux de dépose n'ont pas encore été réalisés et qu'à ce stade, la société EXEL INDUSTRIES ne peut démontrer l'existence d'aucun dommage ou trouble dans l'utilisation des locaux commerciaux à usage de bureaux qu'elle lui loue. Sur ce, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, selon les dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. En l'espèce, par ordonnance en date du 2 décembre 2025, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a : "Ordonnons à la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES à procéder à la dépose de son climatiseur, à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de façade de l'immeuble en état, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamnons la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES aux dépens ; Condamnons la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire." S'il est vrai que la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES n'a pas informé initialement sa locataire, la société EXEL INDUSTRIES, - et que cette dernière peut légitimement s'inquiéter des conséquences d'une rupture du système de climatisation compte tenu de l'usage des locaux litigieux -, de cette condamnation et des conséquences y afférentes, soit la dépose du système de climatisation desservant notamment les locaux de sa locataire, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, aucun des travaux de dépose n'a été réalisé. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société bailleresse a sollicité le vote d'une résolution à l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2026 pour mettre en conformité le climatiseur litigieux en réaménageant à ses frais exclusifs dans le local technique du 1er étage de l'immeuble au sein duquel ledit climatiseur est positionné. Dans ces conditions et à ce stade, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée. En effet, pour l'heure, ledit dommage et/ou trouble, que constitue la rupture de climatisation, sont hypothétiques, tout comme le préjudice de jouissance en résultant. Le manquement aux obligations du bailleur n'est, en outre, pas avérée pour l'heure, dès lors qu'il ressort notamment du bail commercial, en son article 11.2.3, que le preneur s'engage à n'exercer aucun recours contre le bailleur en cas d'interruption du système de chauffage ou de l'air conditionné. Dans ces conditions, la demande de séquestre des loyers apparaît prématurée et disproportionnée, au regard des circonstances de fait et des termes du bail précités ; en conséquence, elle ne saurait prospérer. Il s'ensuit que cette demande sera rejetée. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EXEL INDUSTRIES sera condamnée aux dépens. Au vu du sens de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que l'ensemble des demandes formées de ce chef seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Rejetons l'ensemble des demandes de la société EXEL INDUSTRIES; Condamnons la société EXEL INDUSTRIES aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons l'ensemble des demandes formées à ce titre ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la consignation des loyers ?
La consignation des loyers est une mesure par laquelle le locataire dépose les loyers entre les mains d'un séquestre (par exemple, le bâtonnier) en attendant la résolution d'un litige avec le bailleur. Elle est ordonnée par le juge des référés en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Quels sont les critères pour obtenir la consignation des loyers ?
Pour obtenir la consignation des loyers, il faut démontrer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la demande a été rejetée car le trouble était hypothétique et le bail contenait une clause exonérant le bailleur.
Que se passe-t-il si le bail contient une clause de non-recours en cas d'interruption du chauffage ?
Une telle clause peut exonérer le bailleur de sa responsabilité. Dans cette affaire, l'article 11.2.3 du bail prévoyait que le preneur s'engageait à n'exercer aucun recours en cas d'interruption du système de chauffage ou d'air conditionné, ce qui a contribué au rejet de la demande.
Le juge des référés peut-il ordonner la consignation des loyers ?
Oui, le juge des référés peut ordonner la consignation des loyers s'il constate un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Cependant, en l'absence de ces conditions, comme dans cette affaire, la demande est rejetée.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'une obligation contractuelle. Dans cette affaire, le trouble allégué (interruption de climatisation) n'était pas encore réalisé, donc il n'était pas manifeste.
Quels sont les recours du locataire si le bailleur ne maintient pas la climatisation ?
Le locataire peut saisir le juge des référés pour obtenir des mesures conservatoires, mais il doit démontrer un préjudice actuel ou imminent. En l'espèce, la demande a été jugée prématurée car les travaux étaient en cours et le bail contenait une clause d'exonération.
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