SUR CE :
Sur la demande de séquestre
La société EXEL INDUSTRIES soutient en substance, au visa des dispositions des articles 835 et 836 du code de procédure civile, que par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné à la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES de déposer son climatiseur ainsi qu'à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de la façade de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à PARIS en état. Par suite, dès lors que la société EXEL INDUSTRIES est locataire de locaux au sein dudit ensemble immobilier, lesquels appartiennent à la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES, toute dépose du système de climatisation/chauffage va entraîner une impossibilité, pour elle, d'exploiter ses locaux commerciaux utilisés comme des bureaux. Elle pointe notamment le nombre important de personnes travaillant dans ses locaux et que toute dépose du système de climatisation/chauffage constitue un manquement, dont la durée est à ce jour indéterminée, aux obligations du bailleur à délivrer des locaux conformes à leur usage.
De son côté, la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES précise que si elle a été condamnée aux termes de la décision précitée, il n'en demeure pas moins que les travaux de dépose n'ont pas encore été réalisés et qu'à ce stade, la société EXEL INDUSTRIES ne peut démontrer l'existence d'aucun dommage ou trouble dans l'utilisation des locaux commerciaux à usage de bureaux qu'elle lui loue.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, selon les dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l'espèce, par ordonnance en date du 2 décembre 2025, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a :
"Ordonnons à la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES à procéder à la dépose de son climatiseur, à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de façade de l'immeuble en état, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamnons la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES aux dépens ;
Condamnons la SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire."
S'il est vrai que la société SCI [Localité 1] 78 MALESHERBES n'a pas informé initialement sa locataire, la société EXEL INDUSTRIES, - et que cette dernière peut légitimement s'inquiéter des conséquences d'une rupture du système de climatisation compte tenu de l'usage des locaux litigieux -, de cette condamnation et des conséquences y afférentes, soit la dépose du système de climatisation desservant notamment les locaux de sa locataire, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, aucun des travaux de dépose n'a été réalisé.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société bailleresse a sollicité le vote d'une résolution à l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2026 pour mettre en conformité le climatiseur litigieux en réaménageant à ses frais exclusifs dans le local technique du 1er étage de l'immeuble au sein duquel ledit climatiseur est positionné.
Dans ces conditions et à ce stade, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée. En effet, pour l'heure, ledit dommage et/ou trouble, que constitue la rupture de climatisation, sont hypothétiques, tout comme le préjudice de jouissance en résultant.
Le manquement aux obligations du bailleur n'est, en outre, pas avérée pour l'heure, dès lors qu'il ressort notamment du bail commercial, en son article 11.2.3, que le preneur s'engage à n'exercer aucun recours contre le bailleur en cas d'interruption du système de chauffage ou de l'air conditionné.
Dans ces conditions, la demande de séquestre des loyers apparaît prématurée et disproportionnée, au regard des circonstances de fait et des termes du bail précités ; en conséquence, elle ne saurait prospérer.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EXEL INDUSTRIES sera condamnée aux dépens.
Au vu du sens de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que l'ensemble des demandes formées de ce chef seront rejetées.