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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/01464

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison d'un arriéré locatif important, et le locataire peut-il bénéficier de délais de paiement ?

Principe retenu

Le bailleur peut faire constater l'acquisition de la clause résolutoire si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer. Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire si sa situation le justifie, mais en cas de non-paiement dans les délais, la résiliation est acquise et l'expulsion peut être ordonnée.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 1er juin 2004
  • Loyer mensuel de 505 euros plus 20 euros de charges
  • Commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 pour un arriéré de 23 239,08 euros
  • Arriéré locatif au 31 janvier 2026 de 25 175,67 euros
  • Locataire non comparante à l'audience

Articles cités

article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er juin 2004, à effet le même jour, [N] [K], veuve [E], a consenti un bail d’habitation à [D] [I] sur des locaux situés au 4ème étage, porte droite face, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 505 euros et la somme de 20 euros au titre de la provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 23.239,08 euros au titre de l'arriéré locatif de l’appartement dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [D] [I] le 20 octobre 2025. Par assignation du 6 février 2026, [N] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [D] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux, voir statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sans voir écarter l’exécution provisoire : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement applicables, à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux, ou remise des clés au demandeur,25.175,67 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux, échéance de janvier 2026 incluse, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 février 2026. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 4 juin 2026, [N] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. [D] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [N] [K] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande [N] [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par la bailleresse. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 23.239,08 euros n’a pas été réglée intégralement par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour l’appartement, dont les conditions sont réunies depuis le 17 décembre 2025. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n’est pas remplie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée. 2. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. [D] [I] sera donc condamnée à verser à [N] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 645,53 euros, à partir du 18 décembre 2025, pour l’appartement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [N] [K] ou à son mandataire. 3. Sur la dette locative En l’espèce, [N] [K] verse aux débats un décompte démontrant que [D] [I] lui devait la somme de 25.175,67 euros pour l’appartement, terme de janvier 2026 inclus. [D] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement effectués postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire [D] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025, et de l’assignation du 6 février 2026. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu de condamner [D] [I] à payer à [N] [K] la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2004 entre [N] [K], d’une part, et [D] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au 4ème étage, porte droite face, [Adresse 4], est résilié depuis le 17 décembre 2025, DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [D] [I] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à [D] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4ème étage, porte droite face, [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 645,53 euros, à partir du 18 décembre 2025, pour l’appartement, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE [D] [I] à payer à [N] [K] la somme de 25.175,67 euros pour l’appartement au titre de l’arriéré, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [D] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025, et de l’assignation du 6 février 2026, CONDAMNE [D] [I] à payer à [N] [K] la somme 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai de deux mois après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été jugée acquise le 18 décembre 2025.
Comment obtenir l'expulsion d'un locataire impayé ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection. Si le locataire ne paie pas dans les délais, le juge constate la résiliation et ordonne l'expulsion.
Puis-je demander des délais de paiement si je dois des loyers ?
Oui, le locataire peut demander des délais de paiement au juge. Dans cette affaire, la locataire a obtenu des délais de 24 mois pour payer sa dette, mais à condition de respecter le paiement des loyers courants et des mensualités.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation après résiliation ?
L'indemnité d'occupation est égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans cette affaire, elle a été fixée à 645,53 euros par mois à partir du 18 décembre 2025.
Que se passe-t-il si le locataire ne quitte pas les lieux après l'expulsion ?
Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement, le bailleur peut faire appel à la force publique pour procéder à l'expulsion, après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et hors période hivernale.
Le bailleur peut-il demander des intérêts sur les loyers impayés ?
Oui, le juge peut condamner le locataire à payer les intérêts légaux sur l'arriéré locatif à compter de la décision. Dans cette affaire, les intérêts ont été accordés à compter du jugement.
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