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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 29 juillet 2026 — n° 26/02297

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder des délais de paiement à un locataire en défaut de paiement des loyers, suspendre les effets de la clause résolutoire et conditionner la résiliation du bail à la bonne exécution du plan d'apurement ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Si le locataire respecte les délais, la clause est réputée n'avoir jamais été acquise. En cas de non-respect, la résiliation du bail est acquise de plein droit à la date initiale de la clause résolutoire.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 17 mai 2019 pour un appartement
  • Bail pour un emplacement de stationnement conclu le 5 avril 2025
  • Commandement de payer du 14 octobre 2025 pour un arriéré de 2 260,60 euros
  • Arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026 : 1 464,62 euros
  • Locataire non comparante à l'audience

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 mai 2019, à effet le 15 mai 2019, la société anonyme ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à [T] [E] [C] sur des locaux, appartement n°6301, 3ème étage, situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 5 avril 2025, la société anonyme ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à [T] [E] [C] sur un emplacement de stationnement n°80, au premier sous-sol, situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.260,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [T] [E] [C], le 20 octobre 2025. Par assignation du 12 février 2026, la société anonyme ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux ou voir prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation des baux, pour l’appartement et pour l’emplacement de stationnement, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [T] [E] [C], sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et voir autoriser la séquestration des meubles à ses frais, et obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération des lieux,1.464,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de toutes autres sommes dues,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de la décision. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 février 2026, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 4 juin 2026, la société anonyme ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er juin 2026, s'élève désormais à la somme de 755 euros, terme de mai 2026 inclus. Elle déclare que le paiement du loyer courant est intégralement repris, et s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. [T] [E] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucun élément relatif à une telle procédure n’est produit. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société anonyme ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 14 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.260,60 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 décembre 2025. Cependant, eu égard aux paiements effectués par la locataire pour s’acquitter de la dette et à la baisse du montant dû, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée. 2. Sur la dette locative En l’espèce, la société anonyme ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, [T] [E] [C] lui devait la somme de 755 euros, échéance de mai 2026 incluse. [T] [E] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [T] [E] [C] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1.128,53 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès [T] [E] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus les 17 mai 2019 et 5 avril 2025 entre la SA ANTIN RESIDENCES, d’une part, et [T] [E] [C], d’autre part, concernant les locaux, appartement n°6301, 3ème étage, et emplacement de stationnement n°80, au premier sous-sol, situés [Adresse 2] sont résiliés depuis le 14 décembre 2025, CONDAMNE [T] [E] [C] à payer à la société anonyme ANTIN RESIDENCES la somme de 755 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE [T] [E] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 15 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, puis une dernière échéance représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [T] [E] [C], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 14 décembre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [T] [E] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, [T] [E] [C] sera condamnée à verser à la société anonyme ANTIN RESIDENCES, à compter du 15 décembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.128,53 euros en mai 2026, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière; DEBOUTE la société anonyme ANTIN RESIDENCES du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’astreinte assortissant l’expulsion de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNE [T] [E] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025 et celui de l’assignation du 12 février 2026, DÉBOUTE la société anonyme ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai imparti après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été déclarée acquise le 14 décembre 2025, mais le juge a accordé des délais de paiement.
Puis-je obtenir des délais pour payer mes loyers impayés ?
Oui, le juge des contentieux de la protection peut accorder des délais de paiement si vous êtes de bonne foi et que vous êtes en mesure de vous acquitter de votre dette. Dans cette décision, la locataire a obtenu 24 mois pour payer sa dette, avec suspension de la clause résolutoire.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan d'apurement ?
Si vous ne respectez pas le plan d'apurement, le bail sera résilié de plein droit à la date initiale de la clause résolutoire (ici le 14 décembre 2025), et le bailleur pourra demander votre expulsion. Le juge a précisé qu'une mise en demeure serait envoyée avant.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle correspond au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans cette affaire, elle a été fixée à 1 128,53 euros par mois à compter du 15 décembre 2025.
Le juge peut-il m'expulser si je paie mes dettes ?
Si vous payez l'intégralité de votre dette dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise, et le bail se poursuit. L'expulsion n'est possible qu'en cas de non-respect du plan d'apurement.
Quels sont les recours contre une décision d'expulsion ?
Vous pouvez faire appel de la décision dans un délai d'un mois. Cependant, l'exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision est exécutoire immédiatement, sauf si vous demandez un sursis à exécution.
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