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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 24/54330

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial en raison du non-respect d'un protocole d'accord transactionnel et ordonner l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial si une clause résolutoire est prévue et si le locataire n'a pas respecté les conditions du protocole d'accord. En l'absence de mise en demeure préalable, les intérêts moratoires sur l'arriéré locatif courent à compter de la décision de justice.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 6 juin 2022 entre la SCI Ponthieu-Berri et la SAS Eden
  • Loyers impayés, commandement de payer du 14 février 2024 visant la clause résolutoire
  • Protocole d'accord du 25 avril 2024 fixant la créance à 65 293,43 euros avec échéancier
  • Nouveau protocole d'accord du 12 septembre 2024 fixant la créance à 28 524 euros avec échéancier
  • Non-respect du second protocole, arriéré locatif de 14 788,11 euros au 15 mai 2026

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 6 juin 2022, la SCI Ponthieu-Berri a consenti à bail commercial à la société Eden [Y] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 44.820 euros, hors charges et hors taxes, 46.480 euros hors charges et hors taxes pour la deuxième année et 48.140 euros hors charges et hors taxes à partir de la troisième année, payable trimestriellement, par avance. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 14 février 2024, à la société Eden [Y], pour une somme de 39.262,69 euros, au titre de l'arriéré locatif échu au 1er trimestre 2024 et du coût de l'acte. Suivant protocole d'accord du 25 avril 2024, les parties ont fixé la créance du bailleur à la somme de 65.293,43 euros et prévu un échéancier de paiement à raison de six mensualités payable le 1er du mois entre le 1er mai 2024 et le 1er octobre 2024. Par acte du 3 juin 2024, la SCI Ponthieu-Berri a fait assigner la société Eden [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de respect du protocole d'accord signé le 25 avril 2025. Dans l'intervalle, les parties ont signé un nouveau protocole d'accord le 12 septembre 2024, fixant la créance de la SCI Ponthieu-Berri à la somme de 28.524 euros et prévoyant un échéancier de paiement à raison de huit échéances. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 13 septembre 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, en raison de la signature du protocole d'accord. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2026. Par conclusions signifiées à la société Eden [Y] par acte de commissaire de justice du 9 juin 2026, lesquelles ont été déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2026, la SCI Ponthieu-Berri sollicite du juge des référés de : " - CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 6 juin 2022 entre la SCI Ponthieu-Berri et la SAS Eden [Y], par application des stipulations du second protocole transactionnel du 12 septembre 2024 ; - ORDONNER en conséquence l'expulsion de la SAS Eden [Y] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - DIRE qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, la SAS Eden [Y] sera redevable d'une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des locaux et restitution des clés; - CONDAMNER la SAS Eden [Y] à payer à la SCI Ponthieu-Berri la somme de 14 788,11 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, accessoires, pénalités et frais arrêtés au 15 mai 2026, sauf à parfaire ; - CONDAMNER la SAS Eden [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de chaque échéance impayée; - CONDAMNER la SAS Eden [Y] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - CONDAMNER la SAS Eden [Y] à verser à la SCI Ponthieu-Berri la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS Eden [Y] aux entiers dépens. " Pour sa part, la société Eden [Y] n'est pas représentée. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et les demandes subséquentes En droit, l'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 14 février 2024, les parties ont notamment régularisé un protocole d'accord le 12 septembre 2024, aux termes duquel elles ont fixé à la somme de 28.524 euros le montant des sommes dues par le preneur, et convenu d'un échéancier de paiement ainsi que de la réduction du montant de la garantie à première demande devant être constituée par la société Eden [Y]. Cet accord prévoit que " L'inobservation de l'une quelconque de ces échéances rend caduc cet échéancier sept (7) jours calendaires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de la SCI Ponthieu-Berri demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, le montant total des sommes dues au titre de cet échéancier par la société Eden [Y] à la société Ponthieu-Berri, diminué des sommes déjà réglées par Eden [Y], devient alors exigible et le Contrat de Bail est résilié de plein droit. Par ailleurs, la SAS [Y] s'engage à reconstituer la garantie à première demande (…) à six mois de loyers 2025 hors charges et hors taxes, auprès de son établissement bancaire, au plus tard le 31 décembre 2025. En cas de défaut de reconstitution de la garantie à première demande à cette date, le Contrat de Bail est résilié de plein droit quatorze (14) jours calendaires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de la SCI Ponthieu-Berri demeurée infructueuse à cet égard ". La SCI Ponthieu-Berri sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l'inexécution du protocole d'accord conclu par les parties le 12 septembre 2024 et par suite l'expulsion de la société Eden [Y]. Or, la clause du protocole précité prévoit que le bail se trouve résilié de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la mise en demeure sur laquelle se fonde la société Ponthieu-Berri est une lettre en date du 7 janvier 2026. S'il convient de relever que cette pièce, numérotée 10 selon le bordereau de communication de pièces de la société demanderesse, ne contient pas, contrairement à ce qui est indiqué, le justificatif d'envoi en recommandé de ladite mise en demeure, il sera relevé que le courriel du 7 mai 2026, sur lequel se fonde également la société Ponthieu-Berri ne répond pas aux formes imposées au titre de la mise en demeure dans le protocole précité du 12 septembre 2024. Dès lors que la société SCI Ponthieu-Berri n'a pas respecté les formes de la mise en demeure du protocole d'accord sur lequel elle se fonde pour solliciter la résiliation du bail commercial, le juge de l'évidence et du provisoire ne peut la prononcer. Il s'ensuit que toutes les demandes subséquentes découlant de cette résiliation seront, pour l'heure, également rejetées. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du contrat de location aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du même code, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du décompte actualisé versé aux débats que la société Eden [Y] reste devoir à son bailleur une somme non sérieusement contestable de 14.788,11 euros, au titre de l'arriéré échu au 1er juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse). En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à payer à la SCI Ponthieu-Berri cette somme par provision. Si cette somme est composée d'échéances impayées, il n'en demeure pas moins que les intérêts moratoires ne sauraient courir, pour chacune d'entre elles à compter de leur date d'exigibilité, dès lors que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure adressé à cet effet de les payer. Or, les sommes dues correspondent à l'arriéré locatif dû à compter du 1er janvier 2026. Il ne ressort d'aucune pièce qu'une mise en demeure de payer ait été adressée à la partie défenderesse à cet effet. La mise en demeure produite est datée du 7 janvier 2025 et s'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, il sera relevé qu'aucun justificatif d'envoi de ladite mise en demeure n'est versé aux débats. Dans ces conditions, il convient de fixer le point de départ des intérêts moratoires dû au titre de l'arriéré locatif à compter de l'ordonnance. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Eden [Y] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI Ponthieu-Berri la somme de 2.750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société Eden [Y] à payer à la SCI Ponthieu-Berri la somme de 14.788,11 euros au titre de l'arriéré échu au mois de juin 2026, terme du mois de juin inclus ; Disons que cette somme de 14.788,11 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Rejetons le surplus des demandes de la société SCI Ponthieu-Berri ; Condamnons la société Eden [Y] à payer à la SCI Ponthieu-Berri la somme de 2.750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Eden [Y] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après une mise en demeure. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, et le bailleur a délivré un commandement de payer le 14 février 2024.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas un protocole d'accord ?
Si vous signez un protocole d'accord pour régler vos dettes locatives et que vous ne le respectez pas, le bailleur peut demander au juge de constater la résiliation du bail et votre expulsion. Ici, la société locataire a signé deux protocoles mais n'a pas respecté le second, entraînant la demande de résiliation.
Le juge des référés peut-il ordonner mon expulsion ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un locataire en cas de non-paiement des loyers, si la clause résolutoire est acquise. Dans cette affaire, le juge a constaté la résiliation et ordonné l'expulsion, mais a rejeté la demande d'astreinte.
À partir de quand courent les intérêts sur les loyers impayés ?
Les intérêts moratoires courent à compter d'une mise en demeure ou, à défaut, à compter de la décision de justice. Ici, le juge a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'ordonnance car aucune mise en demeure valable n'a été prouvée.
Quels sont les frais que je dois payer si je perds le procès ?
La partie perdante est condamnée aux dépens (frais de justice) et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la locataire a été condamnée à payer 2 750 euros au bailleur pour ses frais d'avocat.
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