MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et les demandes subséquentes
En droit, l'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 14 février 2024, les parties ont notamment régularisé un protocole d'accord le 12 septembre 2024, aux termes duquel elles ont fixé à la somme de 28.524 euros le montant des sommes dues par le preneur, et convenu d'un échéancier de paiement ainsi que de la réduction du montant de la garantie à première demande devant être constituée par la société Eden [Y].
Cet accord prévoit que " L'inobservation de l'une quelconque de ces échéances rend caduc cet échéancier sept (7) jours calendaires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de la SCI Ponthieu-Berri demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le montant total des sommes dues au titre de cet échéancier par la société Eden [Y] à la société Ponthieu-Berri, diminué des sommes déjà réglées par Eden [Y], devient alors exigible et le Contrat de Bail est résilié de plein droit.
Par ailleurs, la SAS [Y] s'engage à reconstituer la garantie à première demande (…) à six mois de loyers 2025 hors charges et hors taxes, auprès de son établissement bancaire, au plus tard le 31 décembre 2025.
En cas de défaut de reconstitution de la garantie à première demande à cette date, le Contrat de Bail est résilié de plein droit quatorze (14) jours calendaires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure de la SCI Ponthieu-Berri demeurée infructueuse à cet égard ".
La SCI Ponthieu-Berri sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l'inexécution du protocole d'accord conclu par les parties le 12 septembre 2024 et par suite l'expulsion de la société Eden [Y].
Or, la clause du protocole précité prévoit que le bail se trouve résilié de plein droit après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, la mise en demeure sur laquelle se fonde la société Ponthieu-Berri est une lettre en date du 7 janvier 2026. S'il convient de relever que cette pièce, numérotée 10 selon le bordereau de communication de pièces de la société demanderesse, ne contient pas, contrairement à ce qui est indiqué, le justificatif d'envoi en recommandé de ladite mise en demeure, il sera relevé que le courriel du 7 mai 2026, sur lequel se fonde également la société Ponthieu-Berri ne répond pas aux formes imposées au titre de la mise en demeure dans le protocole précité du 12 septembre 2024.
Dès lors que la société SCI Ponthieu-Berri n'a pas respecté les formes de la mise en demeure du protocole d'accord sur lequel elle se fonde pour solliciter la résiliation du bail commercial, le juge de l'évidence et du provisoire ne peut la prononcer.
Il s'ensuit que toutes les demandes subséquentes découlant de cette résiliation seront, pour l'heure, également rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du contrat de location aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du même code, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé versé aux débats que la société Eden [Y] reste devoir à son bailleur une somme non sérieusement contestable de 14.788,11 euros, au titre de l'arriéré échu au 1er juin 2026 (échéance du mois de juin 2026 incluse).
En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à payer à la SCI Ponthieu-Berri cette somme par provision.
Si cette somme est composée d'échéances impayées, il n'en demeure pas moins que les intérêts moratoires ne sauraient courir, pour chacune d'entre elles à compter de leur date d'exigibilité, dès lors que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure adressé à cet effet de les payer.
Or, les sommes dues correspondent à l'arriéré locatif dû à compter du 1er janvier 2026. Il ne ressort d'aucune pièce qu'une mise en demeure de payer ait été adressée à la partie défenderesse à cet effet. La mise en demeure produite est datée du 7 janvier 2025 et s'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, il sera relevé qu'aucun justificatif d'envoi de ladite mise en demeure n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, il convient de fixer le point de départ des intérêts moratoires dû au titre de l'arriéré locatif à compter de l'ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Eden [Y] sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI Ponthieu-Berri la somme de 2.750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.