MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale en demandant que l’affaire soit mise en délibéré hors sa présence et a justifié de la communication de ses écritures et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la dispense de comparution formulée, le jugement rendu sera ainsi contradictoire.
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 18 août 2021
La SAS [1] expose notamment que :
- il ressort du certificat médical initial que la lésion directement en lien avec l’accident est une simple contracture musculaire, tout à fait bénigne ;
- le certificat médical initial révèle une discopathie, lésion dégénérative antérieure à l’accident, constituant un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte ;
- Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail à la suite de l’accident sans qu’elle n’ait été destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions, ni avoir été informée d’une quelconque complication ;
- en outre, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation rendent difficile l’étude du dossier ;
- en l’absence de complications et d’opérations, la durée de plus de 221 jours d’arrêts de travail semble peu compatible avec les lésions initiales décrites constituant une disproportion manifeste entre la lésion initiale et la durée de l’arrêt de travail ;
- ses doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par l’avis du 22 août 2022 du Docteur [Q], expert en réparation du dommage corporel, retenant une date de consolidation au 17 juillet 2021 ;
- une IRM du 20 juin 2022 a relevé une arthropathie dégénérative, une lésion totalement indépendante de l’accident du travail du 17 juillet 2021 ;
- en conséquence, il convient de prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 17 août 2021, correspondant notamment à la durée de référence pour ce type de lésion ;
- à titre subsidiaire, au regard des éléments en présence permettant de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à la lésion initiale, une expertise judiciaire sur pièces permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la CPAM.
De son côté, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, soit en l’espèce jusqu’au 12 janvier 2024, la date de guérison fixée par le médecin conseil de la Caisse ;
- il appartient ainsi à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
- la preuve d’une disproportion manifeste entre les lésions et la durée des arrêts de travail ne saurait résulter des seules affirmations et doutes de l’employeur ;
- la CMRA a confirmé la date de guérison retenue par le médecin conseil dans son avis du 13 juin 2024 ;
- le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation du médecin conseil de la Caisse ne saurait à lui seul justifier d’ordonner une expertise médicale.
Sur ce,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation sur pièces du Docteur [Q] est substantiel et étayé par le rapport médical du 4 juillet 2022 du Docteur [G], praticien conseil de la Caisse, un certificat médical de prolongation du 26 mai 2022 et l’IRM du 20 juin 2022.
Le Docteur [Q] relève que « Monsieur [N] [F], âgé de 20 ans lors des faits, sans antécédents décrits, est victime d’un AT le 17/07/2021, responsable d’une lombalgie. Il a bénéficié d’une IRM le 20/06/2022 retrouvant une discopathie L5-S ainsi qu’une arthropathie étagée ».
Il indique ensuite :
« Il ne m’est transmis aucun des certificats médicaux rendant difficile toute étude. De plus, le Docteur [G] ne retranscrit que deux certificats sur l’intégralité de l’évolution, à savoir le CMI du 17/07/2021 et le CMP du 26/05/2022. En l’absence de l’intégralité du dossier que la CPAM doit me transmettre, il m’est clairement difficile de justifier ou de contester les soins prescrits.
- La CPAM ne m’apporte aucun élément permettant de statuer, et je rappellerais qu’elle est dans l’obligation de me transmettre l’intégralité des documents l’ayant permis de justifier les indemnités journalières.
- De plus, on constate sur l’IRM du 20/06/2022 qu’il existe un tableau d’arthropathie dégénérative montrant donc un caractère chronique ancien de l’atteinte, sans élément traumatique. De plus, la discopathie L5-S1 ne peut survenir dans ce type de contexte traumatique puisque le mécanisme accidentel est de faible cinétique.
- Il existe donc un état pathologique antérieur, qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine et qui justifie à lui seul la persistance de la symptomatologie et la prolongation des arrêts de travail.
Dans ce contexte, l’AT du 17/07/2021 est responsable d’une simple lombalgie. Du fait de l’existence d’un état pathologique antérieur confirmé par l’imagerie et du fait de l’absence de transmission de tous les éléments médicaux, la longueur d’arrêt prescrite n’est clairement pas médico-légalement justifiée. Une simple lombalgie évolue habituellement en un mois chez le sujet jeune.
La date de consolidation doit donc être fixée au 17/08/2021, soit à un mois du fait accidentel, délai habituel pour ce type de lésion ».
Il en résulte que les arrêts et soins sont en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021 jusqu’au 17 aout 2021. Au-delà, ils correspondent à une discopathie L5-S1 du salarié ayant repris son évolution pour son propre compte et n’ayant pu survenir au cours de l’évènement du 17 juin 2021 au regard des circonstances décrites au sein de la déclaration d’accident du travail.