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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 24/01719

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre un consommateur et un professionnel fait-elle obstacle à l'exercice d'une action en justice fondée sur la garantie légale de conformité lorsque le professionnel n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ?

Principe retenu

La transaction conclue entre les parties a autorité de chose jugée en dernier ressort et ne peut être contestée que pour les causes prévues à l'article 2052 du code civil. Toutefois, lorsque le débiteur de l'obligation transactionnelle ne l'exécute pas, le créancier recouvre son droit d'agir en justice pour obtenir satisfaction. En l'espèce, le professionnel n'ayant pas versé la somme convenue dans le protocole, la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction est rejetée.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule d'occasion Volkswagen Multivan le 11 janvier 2023 au prix de 45 600 €
  • Consommation d'huile excessive constatée par expert amiable le 27 décembre 2023 (0,7L/1000km contre 0,5L/1000km admissible)
  • Protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties prévoyant une prise en charge de 9 000 € par le professionnel sur présentation d'une facture acquittée
  • Le professionnel n'a pas versé la somme de 9 000 € malgré l'envoi de la facture acquittée
  • Assignation en justice du consommateur pour obtenir réduction du prix et dommages-intérêts

Articles cités

article 2044 du code civil article 2052 du code civil article 789 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article L217-3 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [I] a fait l’acquisition le 11 janvier 2023 auprès d’Eurobestcar d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Multivan, mis en circulation pour la 1ère fois le 09 mai 2016 et présentant un kilométrage garanti de 107.600, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 45.600€. Se plaignant d’une consommation excessive d’huile, M. [I] a fait procéder à plusieurs réparations du véhicule et a fini par mandater un expert amiable ayant objectivé, dans son rapport du 27 décembre 2023, une consommation d’huile supérieure (0,7L/1.000Km) à la consommation maximale admissible par le constructeur (0,5L/1.000Km), rendant nécessaire le remplacement du moteur, du FAP et du catalyseur pour une somme de 20.838,42€ HT. Après discussion, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre M. [I] et “société Eurobestcar” renfermant l’engagement du professionnel à prendre en charge les réparations du véhicule à hauteur de 9.000€ sur présentation d’une facture de réparations acquittée, le paiement devant intervenir dans les huit jours par virement bancaire. Par acte signifié le 07 novembre 2024, M. [G] [I] a fait assigner M. [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Eurobestcar devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la société Eurobestcar à lui payer les sommes de : - 14.465,42€ en réduction du prix du véhicule acquis le 11 janvier 2023 pour 45.600€ avec intérêts commençant à courir le 10 septembre 2024, - 6.930€ en réparation de son préjudice de jouissance, - 10.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, M. [R] [M], exerçant sous l’enseigne Eurobestcar, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui en raison d’un protocole d’accord transactionnel et reconventionnellement d’une demande de condamnation de M. [I] à lui payer 2.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 mars 2026, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et 789 et 122 du code de procédure civile, M. [R] [M] reprend ses demandes visant à : - constater l’irrecevabilité des demandes de M. [I], - débouter M. [I] de toutes ses demandes, - reconventionnellement, condamner M. [I] à lui payer 2.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Il rappelle qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 15 avril 2024, rendant irrecevable toute action ultérieure de M. [I] relative à cette même contestation. Il ajoute que M. [I] n’a pas respecté le protocole transactionnel, puisqu’en amont, leurs échanges avaient explicitement retenu que la réparation devrait être faite dans un garage ou une concession Volkswagen, ce que M. [I] n’a pas accompli, si bien qu’il a lui-même cessé de respecter le protocole. *** Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’existence d’une transaction L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance 2°) allouer une provision pour le procès 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction 6°) statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Toutefois, la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution et ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont signé un protocole transactionnel le 15 avril 2024. Aux termes de ce protocole, Eurobestcar s’engageait à verser à M. [I] la somme de 9.000€ par virement bancaire, dans les 8 jours de la réception de la facture acquittée de réparation que M. [I] s’engageait à lui remettre. En contre partie, M. [I] s’engageait à ne pas réclamer d’autres montants que la somme de 9.000€. Les parties n’ont de la sorte pas contractualisé l’obligation pour M. [I] de faire procéder aux réparations du véhicule dans un garage ou une concession Volkswagen, contrairement à ce que soutient M. [M], même si, dans un courriel du 15 février 2024 émanant de l’assureur protection juridique de M. [I], [Localité 2] relayait le souhait de son assuré de charger le garage Volkswagen de [Localité 3] des réparations. Aucune réponse de M. [M] n’est d’ailleurs apportée à cette proposition et en tout état de cause, cette condition ne figure pas dans le protocole d’accord. En conséquence, en confirmant ne pas avoir versé la somme de 9.000€ malgré l’envoi de la facture acquittée de réparation du véhicule émanant d’un autre garage, M. [M] démontre ne pas avoir exécuté le protocole. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de cette transaction pour dénier à M. [I] le droit retrouvé d’agir en justice pour obtenir une indemnisation. Sa fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état, sera donc également rejetée. Sur les demandes accessoires M. [M], qui succombe à l’incident, sera condamné à en supporter les dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour défendre au présent incident. M. [M] sera condamné à lui payer la somme, estimée en équité, de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement statuant au fond, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel soulevée par M. [R] [M], exerçant sous l’enseigne Eurobestcar ; Déboutons M. [R] [M], exerçant sous l’enseigne Eurobestcar de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de M. [R] [M], exerçant sous l’enseigne Eurobestcar ; Condamnons M. [R] [M], exerçant sous l’enseigne Eurobestcar, à payer à M. [G] [I] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [R] [M], exerçant sous l’enseigne Eurobestcar, aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une transaction en droit français ?
Une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle a autorité de chose jugée en dernier ressort et ne peut être contestée que pour des causes limitées (erreur, dol, violence, etc.).
Que se passe-t-il si une partie n'exécute pas une transaction ?
Si une partie n'exécute pas ses obligations issues d'une transaction, l'autre partie peut recouvrer son droit d'agir en justice pour obtenir l'exécution forcée ou des dommages-intérêts. La transaction ne fait pas obstacle à l'action en justice si elle n'a pas été respectée.
Le vendeur peut-il opposer une transaction pour faire déclarer irrecevable une action en garantie ?
Oui, le vendeur peut soulever une fin de non-recevoir fondée sur l'existence d'une transaction. Cependant, si le vendeur n'a pas exécuté ses obligations transactionnelles, le juge rejettera cette fin de non-recevoir, comme dans cette affaire où le vendeur n'avait pas versé la somme convenue.
Quels sont les recours du consommateur en cas de défaut de conformité d'un véhicule d'occasion ?
Le consommateur peut agir sur le fondement de la garantie légale de conformité (articles L217-3 et suivants du code de la consommation) pour obtenir la réparation ou le remplacement du bien, ou une réduction du prix. Il peut aussi demander des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Quel est le rôle du juge de la mise en état dans une procédure ?
Le juge de la mise en état est chargé d'instruire l'affaire, de veiller au bon déroulement de la procédure et de statuer sur les incidents, notamment les fins de non-recevoir, les exceptions de procédure et les demandes de mesures provisoires. Il ne statue pas sur le fond du litige.
Comment prouver que le vendeur n'a pas exécuté la transaction ?
Il faut apporter la preuve de l'inexécution, par exemple en démontrant que la somme convenue n'a pas été versée malgré la présentation de la facture acquittée. Des échanges de courriers, des relevés bancaires ou des attestations peuvent être utilisés.
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