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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/01348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution de la vente d'un véhicule d'occasion pour vices cachés est-elle fondée lorsque le véhicule présente des défaillances majeures révélées par le contrôle technique postérieur à la vente ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil). La résolution de la vente est prononcée si le vice rend le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Le vendeur doit restituer le prix et l'acheteur doit restituer la chose.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule BMW Série X d'occasion le 27 août 2022 pour 5 900 euros
  • Contrôle technique du 2 septembre 2022 révélant des défaillances majeures et mineures avec contre-visite obligatoire
  • Mise en demeure du vendeur le 5 septembre 2022 pour vices cachés
  • Refus du vendeur, qui avait lui-même acquis le véhicule le 2 août 2022 avec un contrôle technique du 17 juin 2022
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé le 1er juin 2023, rapport déposé le 14 février 2025

Articles cités

article 1641 du code civil article 1648 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [A] [K] a acquis le 27 août 2022 auprès de M. [P] [D] un véhicule d’occasion de marque BMW Série X, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation pour la première fois en 2007, au prix de 5.900€. Le véhicule a été soumis le 02 septembre 2022 à un contrôle technique retenant plusieurs défaillances majeures et des défaillances mineures avec contre-visite obligatoire. Par courrier du 05 septembre 2022, M. [K], dénonçant l’existence de vices cachés, a mis M. [D] en demeure de prendre en charge les réparations pour remettre le véhicule en état de fonctionnement ou à défaut d’annuler la vente avec remboursement du prix. Par courrier du même jour, M. [D] a refusé les demandes de M. [K], précisant n’avoir lui-même acquis le véhicule que le 02 août 2022 avec remise du même contrôle technique réalisé le 17 juin 2022 par l’ancien propriétaire et estimant de la sorte que le vice caché était antérieur à son propre achat. Un rapport d’expertise amiable a été dressé contradictoirement le 05 octobre 2022, les parties ne parvenant à aucun accord. Par ordonnance de référé du 1er juin 2023 rendue au contradictoire de M. [Q] [S], précédent propriétaire du véhicule, M. [P] [D], vendeur, la SARL Contrôles techniques d’[Localité 2], rédacteur du procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2022, la société Seclindis Auto exerçant sous l’enseigne Leclerc Auto, ayant réalisé la vidange du véhicule le 31 mai 2022, et des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée. L’expert judiciaire a conclu son rapport définitif le 14 février 2025. Par courriel du 11 août 2025, M. [K] a formulé à M. [D] une offre de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti. Par acte signifié le 17 septembre 2025, M. [A] [K] a fait assigner M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution du contrat de vente et la condamnation de M. [D] à lui rembourser le prix de vente de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 en jugeant que sous réserve du règlement des causes du jugement, le véhicule sera repris dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard au lieu et heure convenus entre les parties, en présence d’un huissier de justice aux frais du défendeur, avec rédaction d’un acte de cession et sans que ce dernier ne soit en mesure de solliciter une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit. A défaut de règlement des causes du jugement dans le mois suivant la signification, M. [K] sollicite l’autorisation de détruire le véhicule aux frais de M. [D]. Enfin, il demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de : - 7.890,81€ au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 1.000€ de préjudice moral ; - 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait observer qu’immédiatement après son acquisition, il a rencontré d’importants problèmes l’ayant conduit à faire réaliser un nouveau contrôle technique alors qu’il n’a parcouru que 84 kilomètres et que des défaillances majeures ont été signalées, empêchant l’utilisation normale du véhicule. Il ajoute que l’expertise amiable du 05 octobre 2022 puis le rapport d’expertise judiciaire confirment l’existence de vices cachés, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il sollicite donc la résolution de la vente et la condamnation de M. [D] à lui restituer le prix de vente de 5.900€. De plus, au visa de l’article 1645 du code civil, il sollicite la condamnation de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture L’article 800 du code de procédure civile dispose que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, le défendeur a bénéficié de plusieurs renvois à la mise en état pour lui permettre de conclure et n’a pas respecté les délais impartis si bien que la clôture partielle a été prononcée après cinq mois de délais. Le défendeur invoque principalement deux motifs, un changement d’adresse de courrier électronique et une baisse de ressources permettant un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle. Pour autant, il n’est produit aucune pièce justificative de ces éléments si bien qu’il n’est pas démontré l’existence d’une cause grave justifiant de rabattre l’ordonnance de clôture. La demande en ce sens de M. [D] sera donc rejetée. Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, alors que M. [K] a acheté le véhicule dans la soirée du 27 août 2022, il l’a remis à un centre de contrôle technique dès le 02 septembre 2022, après n’avoir parcouru que 68 kilomètres de plus que ce qu’affichait le compteur lors de la vente. Ce contrôle technique, à la différence de celui présenté lors de la vente litigieuse daté du 17 juin 2022, réalisé par le précédent propriétaire M. [S], qui ne retenait que deux défaillances mineures portant sur les amortisseurs et l’état général du châssis, a retenu des défaillances majeures : - l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, - modification illégale de la transmission, - contrôle impossible des émissions à l’échappement, - fuite excessive du liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, ainsi que des désordres mineurs relatifs aux amortisseurs, à une corrosion du berceau et à un panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie endommagé. Par la suite, l’expertise amiable tenue le 05 octobre 2022 a mis en lumière, entre autres : - une fuite d’huile avec écoulement sur le bouchon de vidange et entre le moteur et la boîte de vitesses, - une absence de l’arbre de transmission de pont avant, - la pose d’une patte métallique non originaire du véhicule positionnée au niveau de la tulipe de sortie de boîte de transfert et de l’arbre de pont avant, - la dépose d’une patte de fixation avec un roulement présentant une corrosion importante avec présence de poussière de rouille, - la tulipe de boîte de transfert n’est plus maintenue sur le carter de la boîte de transfert, - la tulipe de pont avant présente une corrosion sur la portée de cardan, - le flector de transmission de pont arrière présente un glissement et présence de corrosion sur les vis de fixation, - la protection d’amortisseur arrière gauche ne tient plus et présence de collant sur la partie supérieure, alors que le véhicule n’avait roulé que 84 kilomètres depuis la cession. Enfin, l’expertise judiciaire relève non seulement un manquement d’entretien régulier mais aussi, à titre de vice ou non conformité, un vice au niveau du système de transmission puisque selon l’expert, la transmission a été déposée et un intervenant a mis en place une pièce métallique artisanale afin de maintenir l’utilisation du véhicule sans le système 4 roues motrices. Il précise que le véhicule avance uniquement avec les roues arrières motrices et qu’il n’est cependant pas en mesure de dater cette intervention, faute d’informations à ce titre dans les éléments électroniques du véhicule. Il ajoute, en réponse au point de sa mission tendant à dire si le véhicule était atteint de défaillance lors du contrôle technique du 17 juin 2022, soit avant la vente litigieuse, que le véhicule avait à l’évidence été préparé pour masquer, par des travaux volontaires, les désordres en lien avec l’étanchéité du moteur ainsi qu’avec le système de transmission. En réponse à un dire du conseil de M. [K], l’expert judiciaire considère que ces vices ne sont pas survenus en moins de 100 kilomètres et préexistaient donc à la vente entre M. [K] et M. [D]. Il importe peu en outre que l’expert judiciaire n’ait pas été en mesure de fixer la date d’apparition des vices puisque l’acquéreur n’a pas l’obligation de démontrer que son vendeur est à l’origine du vice caché. Il en ressort que le véhicule présentait plusieurs désordres dont deux vices affectant l’étanchéité du moteur et la transmission, objectivement constatés dès le 02 septembre 2022, soit 6 jours après la vente alors que le véhicule n’avait parcouru que 68 kilomètres, puis le 05 octobre 2022 et enfin à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire. Des travaux volontaires ont été accomplis dès avant le contrôle technique du 17 juin 2022 afin de camoufler ces vices et force est de constater que le contrôleur technique, pourtant professionnel, ne les a pas détectés. Il en ressort la preuve que les vices étaient cachés et existaient à la date de la vente du 27 août 2022. Ces vices sont par ailleurs d’une nature telle qu’ils empêchent l’utilisation normale du véhicule, puisque l’expert souligne qu’avec le problème de transmission, si la fixation artisanale lâche, le véhicule se trouvera immobilisé immédiatement, ce qui démontre le risque présenté par l’utilisation de ce véhicule. Enfin, le coût des réparations dépasse très largement la valeur du véhicule, estimée à 6.000€, puisqu’il faudrait réaliser d’importants travaux sur le moteur pour résoudre le défaut d’étanchéité et que d’autres travaux devraient intervenir au niveau du système de transmission. L’ensemble de ces éléments permet de retenir que des vices cachés, antérieurs à la vente du 27 août 2022 et suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage normal, affectent le véhicule vendu. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [K] et M. [D] portant sur le véhicule de marque BMW série X immatriculé [Immatriculation 1]. Sur la demande en restitution du prix et la restitution du véhicule Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par les experts. En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée et conformément à la demande de M. [K], M. [D] doit être tenu de restituer le prix de vente, soit la somme de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure. Il appartiendra à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe; REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle formée par M. [P] [D] ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 entre M. [A] [K] et M. [P] [D] portant sur le véhicule de marque BMW série X immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [A] [K], à titre de restitution du prix de vente, la somme de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra à M. [P] [D] de venir chercher le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement actuel et ce dans le délai maximal de deux mois suivant la signification de la décision, après avoir pris contact avec M. [K] pour convenir de la date et de l’heure, et avec l’intervention d’un commissaire de justice, aux frais de M. [D], constatant la remise du véhicule ou la carence de M. [D] ; DIT qu’une fois écoulé le délai de deux mois précité, en cas de carence de M. [P] [D], M. [A] [K] sera autorisé à faire détruire le véhicule litigieux, sans autre délai, aux frais de M. [D] ; DÉBOUTE M. [A] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [A] [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent lors de l'achat, qui rend le véhicule impropre à son usage normal ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix. Dans cette affaire, le contrôle technique effectué après la vente a révélé des défaillances majeures, constituant un vice caché.
Quels sont les recours de l'acheteur en cas de vices cachés ?
L'acheteur peut demander soit la résolution de la vente (annulation) avec restitution du prix, soit une réduction du prix. Dans cette décision, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et ordonné au vendeur de rembourser le prix de 5 900 euros.
Le vendeur peut-il refuser de rembourser en prétextant qu'il ignorait le vice ?
Non, la garantie des vices cachés s'applique même si le vendeur ignorait le vice, sauf s'il a stipulé une clause de non-garantie. Ici, le vendeur a été condamné à rembourser, même s'il avait lui-même acheté le véhicule peu avant.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Dans cette affaire, l'assignation a été faite dans les délais.
Que se passe-t-il si le vendeur ne reprend pas le véhicule après la résolution ?
Le tribunal a prévu que si le vendeur ne vient pas chercher le véhicule dans les deux mois, l'acheteur est autorisé à le faire détruire aux frais du vendeur.
L'acheteur peut-il obtenir des dommages-intérêts en plus du remboursement ?
Oui, si l'acheteur subit des préjudices supplémentaires, il peut demander des dommages-intérêts. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a débouté l'acheteur de ses demandes indemnitaires supplémentaires, faute de preuve.
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