MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 800 du code de procédure civile dispose que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le défendeur a bénéficié de plusieurs renvois à la mise en état pour lui permettre de conclure et n’a pas respecté les délais impartis si bien que la clôture partielle a été prononcée après cinq mois de délais.
Le défendeur invoque principalement deux motifs, un changement d’adresse de courrier électronique et une baisse de ressources permettant un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle.
Pour autant, il n’est produit aucune pièce justificative de ces éléments si bien qu’il n’est pas démontré l’existence d’une cause grave justifiant de rabattre l’ordonnance de clôture.
La demande en ce sens de M. [D] sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, alors que M. [K] a acheté le véhicule dans la soirée du 27 août 2022, il l’a remis à un centre de contrôle technique dès le 02 septembre 2022, après n’avoir parcouru que 68 kilomètres de plus que ce qu’affichait le compteur lors de la vente.
Ce contrôle technique, à la différence de celui présenté lors de la vente litigieuse daté du 17 juin 2022, réalisé par le précédent propriétaire M. [S], qui ne retenait que deux défaillances mineures portant sur les amortisseurs et l’état général du châssis, a retenu des défaillances majeures :
- l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,
- modification illégale de la transmission,
- contrôle impossible des émissions à l’échappement,
- fuite excessive du liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route,
ainsi que des désordres mineurs relatifs aux amortisseurs, à une corrosion du berceau et à un panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie endommagé.
Par la suite, l’expertise amiable tenue le 05 octobre 2022 a mis en lumière, entre autres :
- une fuite d’huile avec écoulement sur le bouchon de vidange et entre le moteur et la boîte de vitesses,
- une absence de l’arbre de transmission de pont avant,
- la pose d’une patte métallique non originaire du véhicule positionnée au niveau de la tulipe de sortie de boîte de transfert et de l’arbre de pont avant,
- la dépose d’une patte de fixation avec un roulement présentant une corrosion importante avec présence de poussière de rouille,
- la tulipe de boîte de transfert n’est plus maintenue sur le carter de la boîte de transfert,
- la tulipe de pont avant présente une corrosion sur la portée de cardan,
- le flector de transmission de pont arrière présente un glissement et présence de corrosion sur les vis de fixation,
- la protection d’amortisseur arrière gauche ne tient plus et présence de collant sur la partie supérieure,
alors que le véhicule n’avait roulé que 84 kilomètres depuis la cession.
Enfin, l’expertise judiciaire relève non seulement un manquement d’entretien régulier mais aussi, à titre de vice ou non conformité, un vice au niveau du système de transmission puisque selon l’expert, la transmission a été déposée et un intervenant a mis en place une pièce métallique artisanale afin de maintenir l’utilisation du véhicule sans le système 4 roues motrices.
Il précise que le véhicule avance uniquement avec les roues arrières motrices et qu’il n’est cependant pas en mesure de dater cette intervention, faute d’informations à ce titre dans les éléments électroniques du véhicule.
Il ajoute, en réponse au point de sa mission tendant à dire si le véhicule était atteint de défaillance lors du contrôle technique du 17 juin 2022, soit avant la vente litigieuse, que le véhicule avait à l’évidence été préparé pour masquer, par des travaux volontaires, les désordres en lien avec l’étanchéité du moteur ainsi qu’avec le système de transmission.
En réponse à un dire du conseil de M. [K], l’expert judiciaire considère que ces vices ne sont pas survenus en moins de 100 kilomètres et préexistaient donc à la vente entre M. [K] et M. [D].
Il importe peu en outre que l’expert judiciaire n’ait pas été en mesure de fixer la date d’apparition des vices puisque l’acquéreur n’a pas l’obligation de démontrer que son vendeur est à l’origine du vice caché.
Il en ressort que le véhicule présentait plusieurs désordres dont deux vices affectant l’étanchéité du moteur et la transmission, objectivement constatés dès le 02 septembre 2022, soit 6 jours après la vente alors que le véhicule n’avait parcouru que 68 kilomètres, puis le 05 octobre 2022 et enfin à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire.
Des travaux volontaires ont été accomplis dès avant le contrôle technique du 17 juin 2022 afin de camoufler ces vices et force est de constater que le contrôleur technique, pourtant professionnel, ne les a pas détectés.
Il en ressort la preuve que les vices étaient cachés et existaient à la date de la vente du 27 août 2022.
Ces vices sont par ailleurs d’une nature telle qu’ils empêchent l’utilisation normale du véhicule, puisque l’expert souligne qu’avec le problème de transmission, si la fixation artisanale lâche, le véhicule se trouvera immobilisé immédiatement, ce qui démontre le risque présenté par l’utilisation de ce véhicule.
Enfin, le coût des réparations dépasse très largement la valeur du véhicule, estimée à 6.000€, puisqu’il faudrait réaliser d’importants travaux sur le moteur pour résoudre le défaut d’étanchéité et que d’autres travaux devraient intervenir au niveau du système de transmission.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que des vices cachés, antérieurs à la vente du 27 août 2022 et suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage normal, affectent le véhicule vendu.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [K] et M. [D] portant sur le véhicule de marque BMW série X immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la demande en restitution du prix et la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée et conformément à la demande de M. [K], M. [D] doit être tenu de restituer le prix de vente, soit la somme de 5.900€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022, date de première présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
Il appartiendra à M.