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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/02075

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, des provisions à échoir et des frais nécessaires, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le copropriétaire ne comparaît pas ?

Principe retenu

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement d'une provision due après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, les provisions non échues et les sommes restant dues des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles. Le juge peut condamner le copropriétaire défaillant à payer les charges impayées, les provisions à échoir et les frais nécessaires, mais rejette les frais non justifiés et les dommages et intérêts insuffisamment fondés.

Faits clés

  • M. [G] [H] [R] est copropriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
  • Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer un commandement de payer le 13 juin 2023 et une mise en demeure le 15 janvier 2026.
  • Les charges de copropriété échues au 5 mars 2026 s'élèvent à 3 494,52 €.
  • Les provisions à échoir et fonds de travaux prévus au budget prévisionnel au 1er avril 2026 s'élèvent à 158,14 €.
  • M. [G] [H] [R] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 472 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Condamnons M. [G] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3 494,52 € au titre de ses charges de copropriété échues au 5 mars 2026, la somme de 158,14 € au titre des provisions à échoir et fonds de travaux prévus par le budget prévisionnel au 1er avril 2026 et la somme de 60 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons M. [G] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons M. [G] [H] [R] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2023 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026 N° RG 26/02075 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XAB PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [H] [R] né le 03 Octobre 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] non comparant Grosse délivrée le 27.07.26 À - Me Marie POSTEL VINAY EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a fait citer M. [G] [H] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -3 652,66 € au titre de ses charges de copropriété échues et exigibles ; -1 510 € au titre des frais nécessaires ; -1 500 € à titre de dommages et intérêts ; -1 527 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes. M. [G] [H] [R], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

Motivations de la décision

SUR CE : Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 13 juin 2023, une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M.[G] [H] [R] reste devoir 3 494,52 € au titre de ses charges de copropriété échues au 5 mars 2026 et 158,14 € au titre des provisions à échoir et fonds de travaux prévus par le budget prévisionnel au 1er avril 2026, dus en vertu de l’article 19-2 précité ; Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [G] [H] [R] seront fixés à la somme de 60 € coût des mises en demeure ; Attendu que M. [G] [H] [R] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ; Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. [G] [H] [R] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2023 ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Cet article permet au syndicat des copropriétaires d'exiger le paiement immédiat de toutes les provisions et charges restant dues lorsqu'un copropriétaire n'a pas payé une provision après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours.
Quels frais peuvent être réclamés au copropriétaire défaillant ?
Seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être réclamés, comme les honoraires du syndic justifiés. Les frais de contentieux non justifiés par des diligences particulières sont écartés.
Le syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts pour impayé de charges ?
Non, dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée car elle était insuffisamment justifiée. Le préjudice doit être démontré.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas à l'audience ?
Le juge peut statuer par décision réputée contradictoire et faire droit aux demandes du syndicat si elles sont régulières, recevables et bien fondées, conformément à l'article 472 du code de procédure civile.
Quelles sommes le copropriétaire a-t-il été condamné à payer ?
Il a été condamné à payer 3 494,52 € pour les charges échues, 158,14 € pour les provisions à échoir et fonds de travaux, 60 € de frais nécessaires, et 1 200 € au titre de l'article 700, avec intérêts au taux légal.
Quelle est la procédure pour obtenir le paiement des charges de copropriété ?
Le syndicat doit délivrer une mise en demeure, puis assigner le copropriétaire devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, en application de l'article 19-2 de la loi de 1965.
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