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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/02101

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées et des provisions sur charges à échoir en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en procédure accélérée au fond, lorsque le copropriétaire ne comparaît pas ?

Principe retenu

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement d'une provision due après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, les provisions non encore échues et les sommes restant dues des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles. Le juge peut condamner le copropriétaire défaillant à payer ces sommes, ainsi que les frais nécessaires de recouvrement, mais rejette les demandes de dommages et intérêts non justifiées et les frais non nécessaires.

Faits clés

  • M. [M] [C] est copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13010)
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] en paiement de charges de copropriété impayées
  • Une mise en demeure a été notifiée le 18 mars 2026, restée infructueuse
  • Les charges échues au 1er juin 2026 s'élèvent à 3 529,81 €
  • Les provisions sur charges et fonds de travaux à échoir jusqu'au 1er septembre 2026 s'élèvent à 194,54 €

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 472 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Condamnons M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 3 529,81 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juin 2026, la somme de 194,54 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux à échoir jusqu’au 1er septembre 2026 et 132€ au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons M. [M] [C] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés [B] 3 JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026 N° RG 26/02101 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XHD PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] domiciliée : chez Syndic [B] [R] [P] dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [M] [C] né le 10 Mai 1959 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] non comparant Grosse délivrée le 27.07.26 À - Me Guillaume FABRICE EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13010) a fait citer M. [M] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -6 062,91 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, dommages et intérêts pour résistance abusive compris ; -742 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ; -1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a réitéré ses demandes. M. [M] [C], cité à sa personne, n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

Motivations de la décision

SUR CE : Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie la réalité de sa créance en versant notamment aux débats un certificat de publicité foncière, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnel, une lettre de mise en demeure notifiée le 18 mars 2026, rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [M] [C] reste débiteur de 3 529,81 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er juin 2026 et de 194,54 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux à échoir jusqu’au 1er septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ; Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [M] [C] seront fixés à la somme de 132 €, coût de la mise en demeure ; Attendu que M. [M] [C] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ; Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. [M] [C] supportera les dépens de l'instance ;

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un copropriétaire ne paie pas ses charges ?
Le syndicat peut le poursuivre en justice. Dans cette affaire, après une mise en demeure restée infructueuse, le juge a condamné le copropriétaire à payer les charges échues et les provisions à échoir, en application de l'article 19-2 de la loi de 1965.
Qu'est-ce que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Cet article permet au syndicat de rendre immédiatement exigibles les provisions non encore échues et les sommes restant dues des exercices précédents, si le copropriétaire ne paie pas une provision après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours.
Quels frais peuvent être réclamés en plus des charges impayées ?
Seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être réclamés. Dans cette affaire, seuls 132 € (coût de la mise en demeure) ont été accordés, les autres frais étant écartés.
Le syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts ?
Non, si la demande n'est pas suffisamment justifiée. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée car elle n'était pas justifiée.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas à l'audience ?
Le juge peut statuer par défaut, mais il ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Ici, le copropriétaire n'a pas comparu, mais le syndicat a fourni les preuves nécessaires, donc la condamnation a été prononcée.
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