Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/02144
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement en procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Principe retenu
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement d'une provision due après mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, les provisions non échues et les sommes restant dues après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le syndicat peut alors agir en recouvrement. Seuls les frais nécessaires au recouvrement justifiés sont dus, et les demandes de dommages et intérêts doivent être suffisamment justifiées.
Faits clés
- SCI JMBC LOC est copropriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 1]
- Charges de copropriété impayées pour un montant de 3258,95 € arrêté au 22 avril 2026
- Mise en demeure du 13 janvier 2026 restée infructueuse
- Le syndicat demande également 316 € de provisions à échoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2026
- Des frais de recouvrement de 591,29 € sont réclamés, mais seuls 170,15 € (coût du commandement de payer) sont justifiés
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Quels frais de recouvrement peuvent être réclamés au copropriétaire défaillant ?
Le syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts en plus des charges impayées ?
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas à l'audience ?
Quelles sommes ont été accordées au syndicat dans cette affaire ?
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