Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/01589

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire d'un bail commercial en cas de défaut d'exploitation du fonds, et à quelles conditions ?

Principe retenu

En application de l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire si la résiliation n'est pas manifestement proportionnée et si le locataire reprend l'exploitation. En l'espèce, la suspension est accordée sous réserve de la poursuite de l'exploitation.

Faits clés

  • Bail commercial du 10 décembre 2012 pour des locaux à Marseille (13005)
  • Destination des locaux : épicerie, vins fins, dégustations, activités annexes, tous métiers de bouche, y compris restauration
  • Sommation de reprendre l'exploitation délivrée le 26 septembre 2025
  • Défaut d'exploitation reproché à la locataire
  • Assignation en référé le 9 avril 2026 pour constater la résiliation et obtenir l'expulsion

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1103 du code civil article L 145-41 du code de commerce article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Le Touns y compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025 ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI Mama, aux droits de laquelle viennent Mmes [C] et [M] [Q], a donné en location à la société Le Touns, suivant bail du 10 décembre 2012, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Marseille (13005). Mmes [C] et [M] [Q] ont fait délivrer à la société Le Touns le 26 septembre 2025 une sommation de reprendre l’exploitation du fonds de commerce et visant la clause résolutoire du bail. Reprochant à la société Le Touns l’absence d’exploitation des locaux, Mmes [C] et [M] [Q] ont fait assigner cette dernière en référé, par acte du 9 avril 2026, afin d’obtenir : -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 octobre 2025 et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; -l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 250 € due à compter du 26 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. A l’audience du 3 juillet 2026, Mmes [C] et [M] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dont elles ont conclu au bien-fondé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2026 et soutenues à l’audience, la société Le Touns a contesté le défaut d’exploitation du fonds, invoqué le caractère disproportionné de la résiliation du bail et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire de ce contrat. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

Motivations de la décision

SUR CE Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions de ce contrat, celui-ci est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement demeuré infructueux pendant un mois ; Attendu que Mmes [C] et [M] [Q] ont fait délivrer à la société Le Touns le 26 septembre 2025 une sommation d’exploiter les locaux conformément à leur destination prévue par le bail (épicerie, vins fins, dégustations, activités annexes, tous métiers de bouche, y compris restauration) et visant sa clause résolutoire ; qu’il résulte sans ambiguïté d’un constat de commissaire de justice du 18 novembre 2025 que les locaux n’étaient pas exploités à cette date ; qu’aucune pièce ne démontrant que l’activité du fonds ait été reprise par la locataire dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la clause résolutoire visant notamment le défaut d’exploitation - point non discuté - doit être tenue pour avoir produit ses effets ; Attendu que la société Le Touns justifie cependant que le fonds est à nouveau exploité depuis le mois de février 2026 (attestation de son expert-comptable et constat de commissaire de justice du 23 avril 2026 - ses pièces 4 et 5), étant observé qu’il n’y a manifestement eu aucune interruption du règlement des loyers (quittances - pièces 3) ; que Mmes [C] et [M] [Q] objectent que ce n’est pas la société Le Touns mais une autre société, la Sarl Chez [A], qui exploite les lieux sans leur accord ; que selon la photographie de l’établissement figurant dans le constat du 23 avril 2026 (page 4), sa devanture porte l’inscription « Koujina Express – Chez [A] », ce qui est insuffisant pour constater qu’il y ait eu une cession ou une sous-location irrégulière et sans autorisation du fonds, la société Le Touns soutenant, ce que rien ne dément, que « Chez [A] » n’est qu’une enseigne commerciale utilisée par son gérant, qui est également celui de la société Chez [A], pour tous ses commerces ; qu’aucune disposition du bail ne prévoit à cet égard de disposition ou restriction particulière quant à l’enseigne et le nom commercial utilisés par la locataire ; qu’en l’état de ces constatations et afin de permettre la poursuite de l’activité, les effets de la clause résolutoire seront suspendus en application de l’article L 145-41 du code de commerce dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ; Attendu que l’équité exige cependant d’allouer 800 € à Mmes [C] et [M] [Q] au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société Le Touns, y compris le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025 ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons les effets de la clause résolutoire du bail daté du 10 décembre 2012 liant les parties portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], mais les suspendons sous réserve de la poursuite de l’exploitation des lieux loués par la société Le Touns ; Disons qu’en cas d’interruption de l’exploitation, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets et la société Le Touns pourra être expulsée avec tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons Mmes [C] et [M] [Q], en cas d’expulsion de la société Le Touns, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que la société Le Touns, en cas d’expulsion, sera tenue de payer à Mmes [C] et [M] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 250 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Condamnons la société Le Touns à payer à Mmes [C] et [M] [Q] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025 ; Rejetons toute autre demandes ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne respecte pas ses obligations, après un commandement demeuré infructueux pendant un mois.
Comment faire jouer la clause résolutoire ?
Le bailleur doit délivrer un commandement de respecter les obligations (par exemple, reprendre l'exploitation) et si le locataire ne s'exécute pas dans le délai d'un mois, la clause est acquise.
Le juge des référés peut-il suspendre les effets de la clause résolutoire ?
Oui, le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire si la résiliation n'est pas manifestement disproportionnée et si le locataire reprend l'exploitation, comme dans cette affaire.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'expulsion d'un locataire commercial ?
Il faut que la clause résolutoire soit acquise (commandement infructueux) ou que le juge constate la résiliation, puis obtenir une décision d'expulsion. En référé, cela est possible si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Que risque le locataire qui n'exploite pas son fonds ?
Il risque la résiliation du bail et l'expulsion, mais il peut éviter cela en reprenant l'exploitation avant l'audience ou en obtenant une suspension des effets de la clause résolutoire.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, en compensation de l'occupation sans droit ni titre. Son montant est fixé par le juge.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.