SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions de ce contrat, celui-ci est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu que Mmes [C] et [M] [Q] ont fait délivrer à la société Le Touns le 26 septembre 2025 une sommation d’exploiter les locaux conformément à leur destination prévue par le bail (épicerie, vins fins, dégustations, activités annexes, tous métiers de bouche, y compris restauration) et visant sa clause résolutoire ; qu’il résulte sans ambiguïté d’un constat de commissaire de justice du 18 novembre 2025 que les locaux n’étaient pas exploités à cette date ; qu’aucune pièce ne démontrant que l’activité du fonds ait été reprise par la locataire dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la clause résolutoire visant notamment le défaut d’exploitation - point non discuté - doit être tenue pour avoir produit ses effets ;
Attendu que la société Le Touns justifie cependant que le fonds est à nouveau exploité depuis le mois de février 2026 (attestation de son expert-comptable et constat de commissaire de justice du 23 avril 2026 - ses pièces 4 et 5), étant observé qu’il n’y a manifestement eu aucune interruption du règlement des loyers (quittances - pièces 3) ; que Mmes [C] et [M] [Q] objectent que ce n’est pas la société Le Touns mais une autre société, la Sarl Chez [A], qui exploite les lieux sans leur accord ; que selon la photographie de l’établissement figurant dans le constat du 23 avril 2026 (page 4), sa devanture porte l’inscription « Koujina Express – Chez [A] », ce qui est insuffisant pour constater qu’il y ait eu une cession ou une sous-location irrégulière et sans autorisation du fonds, la société Le Touns soutenant, ce que rien ne dément, que « Chez [A] » n’est qu’une enseigne commerciale utilisée par son gérant, qui est également celui de la société Chez [A], pour tous ses commerces ; qu’aucune disposition du bail ne prévoit à cet égard de disposition ou restriction particulière quant à l’enseigne et le nom commercial utilisés par la locataire ; qu’en l’état de ces constatations et afin de permettre la poursuite de l’activité, les effets de la clause résolutoire seront suspendus en application de l’article L 145-41 du code de commerce dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ;
Attendu que l’équité exige cependant d’allouer 800 € à Mmes [C] et [M] [Q] au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société Le Touns, y compris le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons les effets de la clause résolutoire du bail daté du 10 décembre 2012 liant les parties portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], mais les suspendons sous réserve de la poursuite de l’exploitation des lieux loués par la société Le Touns ;
Disons qu’en cas d’interruption de l’exploitation, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets et la société Le Touns pourra être expulsée avec tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons Mmes [C] et [M] [Q], en cas d’expulsion de la société Le Touns, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société Le Touns, en cas d’expulsion, sera tenue de payer à Mmes [C] et [M] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 250 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Le Touns à payer à Mmes [C] et [M] [Q] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2025 ;
Rejetons toute autre demandes ;