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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/01617

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une expertise médicale peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en cas d'aggravation de l'état de santé d'une victime d'accident de la circulation, et une provision peut-elle être allouée en référé ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à cette mesure. En l'espèce, la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime, mais la demande de provision est rejetée car le principe de l'obligation n'est pas suffisamment établi.

Faits clés

  • Accident de la circulation impliquant un piéton et une trottinette le 28 juillet 2023
  • Trottinette appartenant à Monsieur [W] [K] [O] et assurée par PNAS ASSURANCE
  • Provision de 2000 € déjà versée par l'assureur
  • Expertise médicale réalisée le 26 février 2025 par le Docteur [H] [G]
  • Aggravation de l'état de santé alléguée par la victime

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS à la charge du demandeur les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [R], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 juillet 2023 à [Localité 2], impliquant une trottinette appartenant à Monsieur [W] [K] [O] et assuré par la compagnie d’assurance PNAS ASSURANCE. Dans le cadre d’une gestion amiable du sinistre, la compagnie d’assurance PNAS ASSURANCE a alloué une provision de 2 000 € à Monsieur [P] [R] et a organisé une expertise médicale dont le rapport, établi par le Docteur [H] [G], est daté du du 26 février 2025. Monsieur [P] [R] se plaignant depuis lors d’une aggravation de son état, a, suivant actes de commissaires de justice en date du 13 avril 2026, fait assigner la société PNAS ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision. A l’audience du 03 juillet 2026, Monsieur [P] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance PNAS ASSURANCE au paiement : − d’une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;−de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;−des dépens. La société PNAS ASSURANCE et la CPAM, assignées à personne morale, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile : en effet, Monsieur [P] [R] produit aux débats un certificat médical du Docteur [A] [Q] daté du 4 décembre 2025 (sa pièce 5), faisant état d’une aggravation de son état en rapport avec l’accident du 28 juillet 2023. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec la moindre certitude dans quelle mesure le préjudice en aggravation dont fait état le demandeur et qui est succinctement évoqué par le certificat médical du 4 décembre 2025 lui ouvre droit à réparation complémentaire compte tenu par ailleurs de la provision déjà perçue de l’assureur, étant observé que l’expertise judiciaire ordonnée a précisément vocation à permettre d’éclaircir ce point. La demande de provision sera en l’état de ces constatations rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le demandeur supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [R] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de: 1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier: • les rapports d'expertise précédents; • tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée). 2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation. 3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident. 4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. 5°) Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique. 6°) En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident: • Indiquer l'éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel; • Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation; les évaluer selon l'échelle à sept degrés; • Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles; • S'agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation; (v) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence ; • Donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation ; • Donner son avis sur l'éventuelle existence d'un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ; • Dire si l'aggravation a été ou est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ; • Dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement liés à l'aggravation ; • Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; • Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ; • Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ; • Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif légitime pour ordonner une expertise en référé ?
Un motif légitime existe lorsqu'il y a un litige potentiel et que la mesure d'instruction peut contribuer à la solution. En l'espèce, l'aggravation de l'état de santé de la victime justifie l'expertise.
Comment demander une expertise médicale en référé ?
Il faut assigner en référé devant le tribunal judiciaire, en présentant les éléments justifiant le motif légitime. Ici, la victime a produit des certificats médicaux et l'expertise initiale.
Puis-je obtenir une provision en référé en plus de l'expertise ?
La provision peut être accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la provision a été refusée car le principe de l'obligation n'était pas suffisamment établi.
Quels sont les frais d'une expertise médicale en référé ?
Le demandeur doit consigner une provision pour les frais d'expertise. Ici, la consignation a été fixée à 825 euros HT, à verser dans les trois mois.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision pour expertise ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai, la décision ordonnant l'expertise devient caduque. Une autre partie peut se substituer au demandeur pour consigner.
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