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Tribunal judiciaire, 4ème chambre cab g, 29 juillet 2026 — n° 26/02596

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge aux affaires familiales peut-il prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et homologuer la convention de liquidation du régime matrimonial établie par acte notarié ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage lorsque les époux présentent une requête conjointe et déclarent accepter ce principe. Le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce, y compris la liquidation du régime matrimonial, si elle préserve les intérêts des enfants et des époux.

Faits clés

  • Mariage célébré le 21 juin 2003 à [Localité 5]
  • Requête conjointe en divorce déposée le 23 février 2026
  • Déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage le 23 février 2026
  • Convention de liquidation signée par acte notarié le 18 avril 2025
  • Deux enfants majeurs, [M] et [C]

Articles cités

article 233 du Code civil article 265 du Code civil article 265-2 du Code civil article 268 du Code civil article 1082 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article 1107 du Code de procédure civile

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 21 juin 2003 à [Localité 5] ( Bouches du Rhône ) ; Vu la requête conjointe en date du 23 février 2026; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 23 février 2026; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : [U] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Algérie) et [N] [D] [H], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoins sur les registres de l'Etat civil tenus à [Localité 7]; FIXE la date des effets du divorce entre les époux et ceux de la jouissance divise à la date du jugement de divorce; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; HOMOLOGUE la convention passée par acte notarié le 18 avril 2025, devant Maître [Z] [O] Notaire à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code civil ; ANNEXE la convention établie 18 avril 2025 par Maître [Z] [O] au jugement de divorce; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE l’accord des époux aux fins de prise en charge des frais afférents aux besoins de l’enfant commun majeur [M] [I] par monsieur [U] [I] et par madame [N] [I] pour ceux concernant l’enfant commun majeure [C] [I]; CONDAMNE monsieur [A] [V] et madame [N] [H] à supporter les dépens par moitié chacun. CONSTATE que chaque partie a pris à sa charge les honoraires de son avocat; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la répartition de la prise en charge des frais afférents à la liquidation du régime matrimonial. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 JUILLET 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ?
C'est un divorce où les époux, par une requête conjointe, déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver des fautes. Le juge prononce le divorce et homologue la convention réglant ses conséquences.
Faut-il obligatoirement un notaire pour liquider le régime matrimonial ?
Dans cette affaire, la convention de liquidation a été établie par acte notarié. Le juge a homologué cette convention, ce qui lui donne force exécutoire. Il est recommandé de passer par un notaire pour assurer la validité de la liquidation.
Quels sont les effets du divorce sur les enfants majeurs ?
Le juge constate l'accord des époux sur la prise en charge des frais des enfants majeurs. Chaque parent contribue selon ses moyens, mais le juge ne fixe pas de pension alimentaire pour les enfants majeurs si les parents s'accordent.
Quelle est la date des effets du divorce entre les époux ?
Le juge fixe la date des effets du divorce à la date du jugement, soit le 29 juillet 2026. Cela signifie que les effets patrimoniaux (comme la dissolution du régime matrimonial) prennent effet à cette date.
Que deviennent les avantages matrimoniaux après le divorce ?
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, conformément à l'article 265 du Code civil.
Qui supporte les dépens dans ce divorce ?
Les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et chaque partie prend en charge les honoraires de son propre avocat.

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