MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »
L’article R412-1 du même code ajoute que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R.411-1, la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6.
Monsieur [B] soutient que le commandement de quitter les lieux serait nul en ce que :
- l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024 ne lui aurait pas été signifiée,
- aucune mise en demeure n’aurait précédé l’engagement de la procédure d’expulsion et la suspension de la clause résolutoire,
- les décomptes présentés au soutien de ce commandement seraient erronés ;
- il ne serait pas démontré que Monsieur [B] n’aurait pas respecté les termes de l’ordonnance du 24 octobre 2024.
Force est toutefois de constater qu’aucun des griefs invoqués par Monsieur [B] ne constitue une cause de nullité du commandement de quitter les lieux prévue par les articles R411-1 et R411-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par les consorts [D] que l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire lui a été signifiée le 17 janvier 2025 (à étude) et que le représentant de l’Etat a été saisi le 8 octobre 2025 conformément à l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il est également justifié de la signification d’une sommation de payer valant mise en demeure le 21 février 2025, portant sur la dette locative reconnue par l’ordonnance du 24 octobre 2024 et sur les indemnités d’occupation pour les mois d’août 2024 à janvier 2025.
Monsieur [B] ne justifie par aucune pièce que les sommes réclamées dans ce cadre ne seraient pas dues et qu’il aurait bien respecté l’échéancier mis en place par l’ordonnance du 24 octobre 2024. Au contraire, le décompte produit par les consorts [D] montre que si Monsieur [B] a bien effectué des versements réguliers à ses bailleurs à compter de la signification de l’ordonnance en janvier 2025, ceux-ci ne correspondent pas à la part de l’indemnité d’occupation restant à sa charge augmentée de la mensualité de 76 euros prévue par l’ordonnance. Entre mai et juillet 2025, il a par exemple effectué des versements d’un montant inférieur à la somme mise à sa charge au titre de l’indemnité d’occupation et de l’échéancier. Il ne produit aucune pièce qui démontrerait le contraire.
Le fait que le procès-verbal de saisie des rémunérations et le procès-verbal de saisie-vente visent des sommes différentes est indifférent et en tout état de cause sans lien avec la validité du commandement de quitter les lieux.
C’est donc de manière inopérante que Monsieur [B] critique la validité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré. La nullité invoquée est par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Monsieur [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de
71 ans, il est retraité et vit seul dans l’appartement. Selon les certificats médicaux du Docteur [M] produits aux débats, son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour les besoins courants de la vie quotidienne. Il a précisé à l’audience être notamment atteint d’une hernie qui l’invalide de manière manifeste, outre les problèmes de prostate qui seraient en cours d’exploration.
Il démontre également avoir engagé des démarches sérieuses de relogement en produisant une attestation de renouvellement de sa demande de logement social en date du 20 juillet 2026, mentionnant un dépôt initial du dossier en octobre 2024, ainsi qu’un courrier de recours gracieux contre la décision de rejet de son dossier DALO lié à un manque de documents et une demande de réexamen de sa situation. Il justifie à cet égard être suivi par une assistance sociale dans le cadre de ses démarches de relogement.