MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Monsieur et Madame [D] telle qu’elle est justifiée est la suivante : Monsieur [D] est âgé de 69 ans, il est retraité et vit seul dans l’appartement depuis que son épouse a été placée en EHPAD en raison de la maladie d’[Etablissement 1]. Selon son avis d’impôt de 2025, le couple a déclaré au titre de ses revenus 2024 la somme de 38299 euros, et la somme de 12314 euros au titre des dépenses liées à la dépendance ouvrant droit à réduction d’impôt. Monsieur [D] indique que la pension de retraite de sa femme sert intégralement à payer son séjour en EHPAD.
Il justifie de paiements réguliers de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, bien que certaines échéances n’aient pas été payées en 2026, ce que Monsieur explique par des dépenses imprévues en raison d’une panne de voiture. Il indique par ailleurs avoir formulé une demande d’aide auprès de sa caisse de retraite avec l’aide de son assistante sociale. Il s’engage à augmenter ses versements mensuels, actuellement d’un montant mensuel de 900 euros, à la somme de 950 euros par mois.
Il justifie par ailleurs à l’audience avoir renouvelé sa demande de logement social le 11 juillet 2026.
L’office public de L’HABITAT PROVENCE METROPOLE LOGEMENT est un bailleur social.
Les efforts de Monsieur [D] pour régulariser sa situation justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux afin de se reloger dans des conditions normales, lesquels ne sauraient toutefois excéder 6 mois.
Sur les dépens :
La mesure étant favorable à Monsieur [D], il supportera la charge des dépens.