Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/03409
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de délais avant expulsion est-elle sans objet lorsque le locataire a déjà quitté les lieux ?
Principe retenu
La demande de délais avant expulsion devient sans objet lorsque le locataire a restitué les clés du logement et a quitté les lieux. Le juge de l'exécution ne peut accorder de délais que si l'occupant est toujours dans les lieux.
Faits clés
- Bail d'habitation conclu le 18 juin 2019 entre la SA d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et Madame [V] [E]
- Procès-verbal de conciliation du 30 juin 2023 constatant une dette locative de 3 416,47 € et un échéancier de remboursement
- Mise en demeure du 13 juin 2025 pour non-respect de l'échéancier
- Commandement de quitter les lieux délivré le 06 octobre 2025
- Requête de Madame [V] [E] le 01 avril 2026 pour obtenir des délais avant expulsion
Articles cités
article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution
article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution
article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti le 18 juin 2019 à madame [V] [E] un bail à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement mensuel d’un loyer, charges comprises, de 421,57 €.
Suivant procès-verbal de conciliation du 30 juin 2023 auquel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rennes a conféré force exécutoire, il a été convenu entre madame [V] [E] d’une part et la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION d’autre part que :
- la locataire reconnaissait devoir la somme de 3.416,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2023,
- elle s’engageait à payer cette dette à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION en 36 mensualités de 35,85 € en plus du loyer courant avant le 30 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
- en contrepartie du respect par la locataire de cet échéancier d’apurement, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION renonçait à se prévaloir de la résiliation du bail mais en cas de non-paiement d’une mensualité - qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré - plus de quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la somme restant due serait exigible et le bail résilié, le bailleur social pouvant alors poursuivre l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, et une indemnité d’occupation mensuelle de 529,94 €, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail, serait due madame [V] [E] jusqu’à la libération effective des lieux.
Par lettre recommandée réceptionnée par madame [V] [E] le 13 juin 2025, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a vainement mis en demeure cette dernière d’avoir à régulariser sa situation sous quinzaine dans la mesure où le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté.
En exécution du procès-verbal de conciliation préalablement signifié à madame [V] [E], un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette dernière par la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION le 06 octobre 2025.
Suivant requête enregistrée le 01er avril 2026, madame [V] [E] a sollicité auprès du juge de l’exécution de céans un délai avant expulsion, faisant état de sa situation personnelle et financière ainsi que du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de l’apurement de son arriéré locatif.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 11 juin 2026.
A cette date, madame [V] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dûment représentée, a fait savoir que madame [V] [E] avait restitué les clés du logement pour s’installer à [Localité 2]. Le bailleur social a sollicité un jugement sur le fond.
Motivations de la décision
MOTIFS
I - Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience et des pièces produites que madame [V] [E] a restitué les clés du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant à la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION qu’elle occupait et réside désormais à [Localité 2].
Dans ces conditions, sa demande de délais pour rester dans le logement rennais est devenue sans objet.
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge de la demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉCLARE la demande de madame [V] [E] sans objet ;
- LAISSE les dépens éventuels à sa charge ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Questions fréquentes
Puis-je demander des délais avant expulsion si j'ai déjà quitté le logement ?
Non, la demande de délais avant expulsion devient sans objet si vous avez déjà restitué les clés et quitté le logement. Le juge ne peut accorder des délais que si vous êtes encore dans les lieux.
Que se passe-t-il si je quitte les lieux avant l'audience pour demander des délais ?
Si vous quittez les lieux avant l'audience, votre demande de délais est déclarée sans objet, comme dans cette affaire où la locataire avait restitué les clés avant l'audience.
Quels sont les critères pour obtenir des délais avant expulsion ?
Les critères incluent la bonne volonté de l'occupant, sa situation personnelle (âge, santé, famille, fortune), les diligences pour se reloger, et le délai prévisible de relogement. Mais ces délais ne sont accordés que si l'occupant est toujours dans les lieux.
Que faire si j'ai des impayés de loyer et que je risque l'expulsion ?
Vous pouvez demander des délais avant expulsion au juge de l'exécution, mais il faut être encore dans les lieux. Il est conseillé de respecter un échéancier ou de saisir le juge avant de quitter le logement.
Qu'est-ce qu'une demande sans objet ?
Une demande est sans objet lorsque le but recherché ne peut plus être atteint. Ici, la demande de délais pour rester dans le logement est devenue sans objet car la locataire avait déjà quitté les lieux.
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