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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/03472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une locataire expulsée peut-elle obtenir des délais pour quitter les lieux en raison de sa situation personnelle et de l'absence de solution de relogement ?

Principe retenu

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant et des possibilités de relogement. En l'espèce, la locataire ne justifie ni de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, ni d'une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, de sorte que sa demande de délais est rejetée.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 31 janvier 2024 pour un logement à [Adresse 4]
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 29 août 2025
  • Jugement du 12 mars 2026 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion
  • Dette d'arriérés en constante augmentation, s'élevant à 8 081,54 € au 1er juin 2026
  • Aucun versement de l'indemnité mensuelle d'occupation depuis le jugement

Articles cités

article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 68 alinéa 2 du code de procédure civile article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En date du 31 janvier 2024, monsieur [Q] [J] a conclu avec monsieur [G] [I] et madame [R] [E] un contrat de bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 505,90 € et 40 € de provision sur charges. La société Action Logement Services s’est portée caution au bénéfice de monsieur [G] [I] et madame [R] [E]. Monsieur [G] [I] a donné congé du logement en date du 2 janvier 2025 et a quitté les lieux. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, il a été signifié à monsieur [G] [I] et madame [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 3.112,98 € au titre des loyers et charges impayés. Par jugement du 12 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a statué comme suit : “ - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 janvier 2024 entre Monsieur [Q] [J] d’une part, et Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ; - ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement au besoin avec le concours de la force publique ; - DIIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 30 octobre 2025, et ce, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre, justifiées par la production d’une quittance subrogative établie dans les conditions de l’article 1346-1 du code civil, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 4204,78 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2 octobre 2025 (fin de la solidarité), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3112,98 euros à compter du commandement de payer du 29 août 2025 et sur la somme de 4204,78 euros à compter de l’assignation du 6 novembre 2025 ; - AUTORISE Monsieur [G] [I] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, à payer avant le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement ; - DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; - RAPPELLE que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues ; - CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 1693,16 euros au titre des loyers et charges impayés à compter de la fin de la solidarité (le 2 octobre 2025) et jusqu’à la résiliation du bail le 30 octobre 2025, et des indemnités d’occupation à compter du 30 octobre 2025 (et jusqu’à décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] aux dépens ; - CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [R] [E] à payer à Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.” Ce jugement a été signifié à madame [R] [E] par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux p…

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [R] [E] qui n’a fait valoir aucun motif légitime. I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Faute pour madame [R] [E] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai. A l’appui de sa requête, elle n’a du reste, fourni aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore d’éléments récents pour établir sa situation financière. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production d’un décompte actualisé au 01er juin 2026, d’une dette d’arriérés en constante augmentation en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation prévue par le jugement du tribunal de proximité de Redon (8.081,54 € au 01er juin 2026). En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que madame [R] [E], qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de délais. II - Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [E], qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. La demande présentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est irrecevable, s’agissant d’une demande reconventionnelle pour laquelle il n’est pas justifié qu’elle ait été faite dans les formes prévues par l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile et que madame [R] [E], non comparante à l’audience, en ait eu connaissance. En tout état de cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [R] [E] ; - CONDAMNE madame [R] [E] au paiement des dépens de la procédure; - DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la demande de délais pour quitter les lieux ?
C'est une demande faite au juge de l'exécution pour obtenir un délai supplémentaire avant d'être expulsé de son logement, après une décision d'expulsion. Le juge peut l'accorder si l'occupant est de bonne foi et n'a pas de solution de relogement.
Quelles sont les conditions pour obtenir des délais ?
Le juge examine la bonne volonté de l'occupant à payer ses dettes et ses efforts pour se reloger. Dans cette affaire, la locataire n'a pas prouvé sa bonne volonté ni son impossibilité de se reloger, donc sa demande a été rejetée.
Comment se déroule la procédure pour demander des délais ?
La demande doit être faite au juge de l'exécution, généralement par assignation ou par conclusions. L'occupant doit fournir des preuves de sa situation (recherches de logement, impayés, etc.).
Que se passe-t-il si je ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est due à partir de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux. Son non-paiement aggrave la dette et peut être un indice de mauvaise volonté, comme dans cette affaire où la dette a augmenté à 8 081,54 €.
Puis-je obtenir des délais si je n'ai pas trouvé de logement ?
Le fait de ne pas avoir trouvé de logement ne suffit pas ; il faut démontrer des démarches actives de relogement et une impossibilité réelle. Dans cette affaire, la locataire n'a pas apporté de preuves de ses recherches.
Quels sont les recours contre un refus de délais ?
La décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours. Il est conseillé de consulter un avocat pour préparer un recours.
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