MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [S] [L] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, faute pour madame [S] [L] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne soutient pas sa demande de délai.
Selon les éléments versés aux débats, l’indemnité d’occupation mensuelle n’est plus réglée depuis de nombreux mois, à l’instar d’un quelconque règlement pour apurer l’arriéré, de sorte que la dette locative n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 6.396,98 € selon le décompte arrêté au 29 juin 2026.
Madame [S] [L] n’a fourni, à l’appui de sa requête, aucun justificatif pour expliquer cette abstention dans le paiement de l’indemnité d’occupation - ne serait-ce que partiellement-, pas plus que pour établir sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, si elle a déposé une demande de relogement social depuis le 04 décembre 2024, elle n’établit pas avoir formé un recours DALO depuis lors. Ses vaines recherches dans le parc immobilier privé ne sont en outre pas suffisamment prouvées.
Il résulte de ce qui précède que la preuve des difficultés rencontrées par madame [S] [L] pour se reloger, tout comme celle de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la SA d’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION n’est pas rapportée alors que sa dette à l’égard de la défenderesse s’aggrave.
Partant, elle doit être déboutée de sa demande de délais.
II - Sur les mesures accessoires
Madame [S] [L] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.