MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que les pièces complémentaires adressées par courriel à la juridiction le 29 juillet 2026 à 15h21 par monsieur [E] [J] [R] alors que le délibéré était fixé au 30 juillet 2026 à 09h00 seront écartées des débats comme étant tardives.
I - Sur la demande de madame [H] [O]
Madame [H] [O] n’a pas présenté de demande de prolongation délai avant expulsion dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience, elle n’était pas présente ni valablement représentée.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande par madame [H] [O] et qu’elle ne peut statuer que sur la demande de délai pour quitter les lieux formée à l’égard de monsieur [B] [D] et madame [X] [P] épouse [D] par monsieur [E] [J] [R].
II -Sur la recevabilité de la demande de monsieur [E] [J] [R]
En application des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du Code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau .
Il est acquis que lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, la promesse de location datée du 03 mai 2026 pour un relogement au cours de l’été 2026 dont se prévaut monsieur [E] [J] [R] constitue un élément nouveau de nature à rendre recevable la présente demande de délai, en dépit de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 juillet 2025 qui a débouté le demandeur de sa précédente demande de délai avant expulsion, après l’avoir examinée sur le fond.
La nouvelle demande de délai avant expulsion formée par monsieur [E] [J] [R] doit donc être déclarée recevable.
II - Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, monsieur [E] [J] [R] occupe le logement avec son épouse et leur deux filles âgées respectivement de 17 ans et 10 ans. Le couple attendrait un enfant pour le mois de septembre. Le foyer compte également la mère du demandeur, laquelle souffrirait de problèmes de santé sans que cela ne soit toutefois établi.
Le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 996,52 € n’est pas repris - ne serait-ce que partiellement- et l’arriéré locatif ne cesse de s’aggraver. Il résulte ainsi du décompte locatif actualisé au 25 juin 2026, non discuté, versé aux débats par les défendeurs, que la dette locative s’élève à 18.847,14 € (déduction faite de l’indemnité de 300€ au titre des frais irrépétibles due en vertu du jugement du 17 juillet 2025) et qu’hormis un versement de 1.000 € intervenu au mois de septembre 2025, aucun règlement n’a été effectué depuis la décision du juge de l’exécution du 17 juillet 2025.
Monsieur [E] [J] [R] n’apporte aucun document permettant d’établir ses difficultés financières sur la période passée, pas plus qu’il ne justifie de la rémunération de son épouse qui travaillerait auprès de la MSA.
De la même façon, il indique avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois avec une mission débutant le 15 août 2026 et demeurer dans l’attente du versement d’une somme d’argent de l’ordre de 14.000 € qui lui serait due par un client mais il ne le prouve aucunement.
En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que monsieur [E] [J] [R], qui a, de fait, bénéficié de délais, laisse la dette locative s’accroître et que sa bonne volonté pour s’acquitter de ses obligations à l’égard du bailleur est soumise à caution. Il apparaît du reste dans l’incapacité d’apurer l’arriéré, de sorte qu’il n’est pas raisonnable de le maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
Les diligences en vue de relogement ne sont par ailleurs pas caractérisées par les pièces versées aux débats.
En effet, alors que les délais de fait écoulés depuis le jugement ordonnant l’expulsion sont de 20 mois, monsieur [E] [J] [R] se borne à produire uniquement la première page du CERFA de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement rempli par ses soins, de sorte qu’il n’est pas possible de dater ce prétendu recours. Aucun tampon, horodatage ou pièce supplémentaire corroborante ne permet en outre de s’assurer que celui-ci a effectivement été déposé avant l’audience.
L’ “attestation de promesse de location” qu’il verse aux débats n’est du reste pas suffisamment probante pour établir la réalité de la conclusion d’un nouveau bail et de la mise à disposition d’un logement initialement prévue au début du mois de juillet. En effet, non seulement ce document ne mentionne même pas l’adresse exacte du bien (“logement de type T4 (...) situé à [Localité 5]”) mais surtout, il n’est pas accompagné d’une copie d’une pièce d’identité permettant de corroborer l’identité de son auteur.