MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 3], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [H] pour les lots n°10, 27 et 74,
- divers courriers de mise en demeure et rappel adressés par le syndic au défendeur entre le 28 février 2023 et le 11 juin 2024,
- une mise en demeure en date du 18 janvier 2024 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 1.449,54 euros,
- une mise en demeure en date du 18 septembre 2024 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 285,40 euros au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024,
- une mise en demeure en date du 9 juillet 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 3.535,24 euros dont
304,12 euros au titre du 3ème trimestre 2025,
- une mise en demeure en date du 7 janvier 2026 pour un montant de
4.061,49 euros dont 253,84 euros au titre du 1er trimestre 2026, signifiée au défendeur le 20 janvier 2026,
- un extrait de compte sur la période courant du 1er janvier 2022 au 20 février 2026 pour un solde débiteur de 4.335,07 euros,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2026,
- la répartition des charges pour les exercices 2021 et 2022,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
15 septembre 2023, 13 juin 2024 et 19 septembre 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié à Monsieur [M] [H], le 20 janvier 2026, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 253,84 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [H] est redevable
de la somme de 3.403,89 euros au titre des charges de copropriété échues
au 20 février 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus, et déduction faite des frais qui ne sont pas des charges.
Monsieur [M] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme
Il résulte des dispositions précitées de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 761,52 euros.