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Tribunal judiciaire, procédure accélérée fond, 28 juillet 2026 — n° 26/00614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il être condamné à payer les charges de copropriété impayées, les appels provisionnels futurs et des dommages et intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété conformément aux articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cas de défaut de paiement, le syndicat peut obtenir une condamnation en justice, y compris pour les appels provisionnels devenus exigibles par anticipation. Des dommages et intérêts peuvent être accordés si la résistance du copropriétaire cause un préjudice distinct.

Faits clés

  • Monsieur [M] [H] est propriétaire des lots n°10, 27 et 74 dans un immeuble à [Localité 2].
  • Il n'a pas réglé ses charges de copropriété malgré plusieurs mises en demeure.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [H] en paiement de l'arriéré, des appels provisionnels futurs, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.
  • Monsieur [H] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
  • Le décompte des charges impayées s'étend du 1er janvier 2022 au 20 février 2026.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 1231-6 du code civil article 1240 du code civil article 1342-10 du code civil article 2222 du code civil article 2224 du code civil article 2249 du code civil article 473 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 28 JUILLET 2026 N° RG 26/00614 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3QS Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires [S] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, SARL TRACOGEST ADMINISTRATION DE BIENS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 451 300 024 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [M] [H] né le 10 Janvier 1973 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 3], Non comparant, ni représenté. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MAI 2026 Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 prorogé au 28 Juillet 2026 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [H] est propriétaire des lots n°10, 27 et 74 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Faisant grief à Monsieur [M] [H] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a, par l’intermédiaire de son syndic puis de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Aubergenville (78410) (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la SARL TRACOGEST ADB, a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 remis à étude, fait assigner Monsieur [M] [H] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1231,6, 1240, 1342-10, 2222, 2224 et 2249 du code civil, de : - condamner Monsieur [M] [H] à lui payer les sommes suivantes : * 3.403,89 euros (4.335,07-931,18 euros au titre des frais rendus nécessaires) en principal et au titre des charges de copropriété afférentes aux lots n°10, 27 et 74 nettes arrêtées au 20 février 2026 selon décompte du 1er janvier 2022 au 20 février 2026, * 761,52 euros en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et correspondant aux appels de fonds prévisionnels des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, * 931,18 euros au titre des frais rendus nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, * 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût des mises en demeure signifiées par voie de commissaire de justice, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l’audience du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. Monsieur [M] [H], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 9 avril 2026, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 3], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [H] pour les lots n°10, 27 et 74, - divers courriers de mise en demeure et rappel adressés par le syndic au défendeur entre le 28 février 2023 et le 11 juin 2024, - une mise en demeure en date du 18 janvier 2024 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 1.449,54 euros, - une mise en demeure en date du 18 septembre 2024 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 285,40 euros au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024, - une mise en demeure en date du 9 juillet 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 3.535,24 euros dont 304,12 euros au titre du 3ème trimestre 2025, - une mise en demeure en date du 7 janvier 2026 pour un montant de 4.061,49 euros dont 253,84 euros au titre du 1er trimestre 2026, signifiée au défendeur le 20 janvier 2026, - un extrait de compte sur la période courant du 1er janvier 2022 au 20 février 2026 pour un solde débiteur de 4.335,07 euros, - divers appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2026, - la répartition des charges pour les exercices 2021 et 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des 15 septembre 2023, 13 juin 2024 et 19 septembre 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 et voté la réalisation de divers travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié à Monsieur [M] [H], le 20 janvier 2026, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 253,84 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement. Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action. Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [H] est redevable de la somme de 3.403,89 euros au titre des charges de copropriété échues au 20 février 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus, et déduction faite des frais qui ne sont pas des charges. Monsieur [M] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Il résulte des dispositions précitées de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 761,52 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.403,89 euros au titre des charges de copropriété échues au 20 février 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 761,52 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, devenus exigibles par anticipation ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 180 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût des mises en demeure signifiées par voie de commissaire de justice ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUILLET 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Que risque un copropriétaire qui ne paie pas ses charges de copropriété ?
Il peut être assigné en justice et condamné à payer les charges impayées, les appels provisionnels futurs, les frais de recouvrement et éventuellement des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le copropriétaire a été condamné à payer 3 403,89 € pour les charges échues, 761,52 € pour les appels provisionnels, 180 € de frais et 400 € de dommages et intérêts.
Le syndicat peut-il réclamer les charges futures par anticipation ?
Oui, le syndicat peut demander le paiement des appels provisionnels pour les trimestres à venir, comme cela a été fait pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026. Le tribunal a fait droit à cette demande, les considérant comme devenus exigibles par anticipation.
Quels frais peuvent être réclamés en plus des charges impayées ?
Le syndicat peut réclamer les frais nécessaires au recouvrement, comme les frais de mise en demeure et les frais de procédure, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi de 1965. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 180 € au titre de ces frais, après avoir réduit la demande initiale de 931,18 €.
Un copropriétaire peut-il être condamné à des dommages et intérêts ?
Oui, si le copropriétaire résiste abusivement et cause un préjudice distinct au syndicat, des dommages et intérêts peuvent être accordés. Ici, le tribunal a accordé 400 €, alors que le syndicat en demandait 2 500 €.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas à l'audience ?
Le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire. Le tribunal examine les demandes du syndicat et statue sur pièces. Dans cette affaire, le copropriétaire n'a pas comparu, mais le tribunal a tout de même examiné le bien-fondé des demandes et a réduit certaines sommes.
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