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Tribunal judiciaire, procédure accélérée fond, 28 juillet 2026 — n° 26/00529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, des provisions pour charges futures, des frais de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive ?

Principe retenu

Le copropriétaire est tenu de payer les charges de copropriété conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. En cas de non-paiement, le syndicat peut obtenir en justice le paiement des charges échues, des provisions pour charges futures devenues exigibles, des frais nécessaires de recouvrement (article 10-1) et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les frais de recouvrement ne sont dus que pour les actes nécessaires et proportionnés.

Faits clés

  • Madame [Z] [R] est propriétaire du lot n°2 de la [Adresse 1] à [Localité 4].
  • Un précédent jugement du 12 septembre 2024 l'avait déjà condamnée à payer des charges impayées.
  • Malgré des sommations et mises en demeure, Madame [R] n'a pas réglé l'arriéré.
  • Le syndicat a assigné Madame [R] le 1er avril 2026 pour obtenir paiement des charges arrêtées au 25 mars 2026.
  • Les charges impayées s'élèvent à 5.358,31 euros, les provisions pour charges futures à 1.536,39 euros, et les frais de recouvrement à 937,95 euros.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 45-1 du décret du 17 mars 1967 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 28 JUILLET 2026 N° RG 26/00529 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5IU Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE (FONCIA VBDS), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social situé [Adresse 3], SC [Localité 1] prise en son établissement [Localité 2] situé [Adresse 4] et en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES DÉFENDERESSE : Madame [Z] [R] née le 16 Février 1995 à [Localité 3] (HAÏTI), demeurant [Adresse 5], Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MAI 2026 Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 prorogé au 28 Juillet 2026 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [R] est propriétaire du lot n°2 de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4]. Par jugement en date du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment condamné Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : - 4.362,47 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, - 828,69 euros au titre des provisions à échoir, - 285,36 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faisant grief à Madame [Z] [R] de persister à ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier plusieurs sommations de payer les charges de copropriété et lui a, par l’intermédiaire de son syndic puis de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à Meulan (78250) (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026 remis à étude, fait assigner Madame [Z] [R] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, de : - condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 5.358,31 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 mars 2026, - condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 1.536,39 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 937,95 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 2.388 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens. A l’audience du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. Madame [Z] [R], régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 1er avril 2026, n’a pas comparu et ne s'es…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 5], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété, l’état hypothécaire et le titre de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Madame [Z] [R] pour le lot n°2, - une mise en demeure en date du 11 septembre 2025 adressée par le syndic à la défenderesse pour un montant de 3.831,55 euros, - une sommation de payer les charges de copropriété signifiée à la défenderesse le 18 novembre 2025, pour un montant de 4.657,99 euros euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 octobre 2025, - une sommation de payer les charges de copropriété signifiée à la défenderesse le 4 décembre 2025, pour un montant de 5.887,17 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 octobre 2025, - une mise en demeure en date du 18 février 2026 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la défenderesse pour un montant de 7.511,26 euros, dont 512,13 euros au titre de l’exercice en cours, - un décompte sur la période courant du 31 décembre 2023 au 25 mars 2026 pour un solde débiteur de 5.358,31 euros au titre des charges, 1.994,18 euros au titre des frais et 158,77 euros au titre des dépens, - divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2024 au 31 mars 2026, - les répartitions des charges pour les exercices 2023 et 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des 26 juin 2023, 18 juin 2024 et 15 juillet 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026 et voté la réalisation de divers travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à Madame [Z] [R], par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure en date du 18 février 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée et non réclamée, d'avoir à payer la somme de 512,13 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement. Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action. Il résulte des pièces produites que Madame [Z] [R] est redevable de la somme de 5.358,31 euros au titre des charges de copropriété échues au 25 mars 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus. Madame [Z] [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme Il résulte des dispositions précitées de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 1.536,39 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action ; Condamne Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 5.358,31 euros au titre des charges de copropriété échues au 25 mars 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus ; Condamne Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.536,39 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, devenus exigibles par anticipation ; Condamne Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 203,77 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Z] [R] aux dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUILLET 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les charges de copropriété que doit payer un copropriétaire ?
Le copropriétaire doit payer les charges nécessaires à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, ainsi que les charges relatives aux services collectifs et équipements communs, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Dans cette affaire, Madame [R] devait payer les charges échues au 25 mars 2026, incluant les appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026.
Le syndicat peut-il réclamer des provisions pour charges futures ?
Oui, le syndicat peut réclamer des provisions pour charges futures, notamment les appels provisionnels pour les trimestres à venir, qui deviennent exigibles par anticipation. Dans cette décision, Madame [R] a été condamnée à payer 1.536,39 euros au titre des provisions pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026.
Quels frais de recouvrement peuvent être mis à la charge du copropriétaire ?
Seuls les frais nécessaires et proportionnés au recouvrement peuvent être réclamés, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dans cette affaire, le syndicat a obtenu 203,77 euros au titre des frais de l'article 10-1, alors qu'il demandait 937,95 euros, le tribunal ayant jugé que seuls certains frais étaient nécessaires.
Le syndicat peut-il obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Oui, si le copropriétaire fait preuve de résistance abusive, le syndicat peut obtenir des dommages-intérêts. Dans cette affaire, Madame [R] a été condamnée à payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, car elle persistait à ne pas payer malgré les mises en demeure et un précédent jugement.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas à l'audience ?
Si le copropriétaire ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut (réputé contradictoire) et le tribunal peut faire droit aux demandes du syndicat si elles sont fondées. Dans cette affaire, Madame [R] n'était ni comparante ni représentée, et le tribunal a néanmoins statué en faveur du syndicat.
Quels sont les textes applicables en matière de recouvrement de charges de copropriété ?
Les textes principaux sont les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967. Ces textes définissent l'obligation de payer les charges, les frais de recouvrement et la procédure applicable.
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