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Tribunal judiciaire, procédure accélérée fond, 28 juillet 2026 — n° 26/00554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement des charges de copropriété impayées, avec intérêts, dommages-intérêts et frais, en procédure accélérée au fond ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le copropriétaire défaillant est condamné au paiement des sommes exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'aux frais nécessaires et à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Faits clés

  • La SCI [Adresse 4] est propriétaire des lots n°129, 132, 144 et 145 dans l'immeuble [Adresse 1] à Voisins-le-Bretonneux.
  • La SCI n'a pas réglé ses charges de copropriété malgré une mise en demeure du 21 novembre 2025.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI le 9 avril 2026 en procédure accélérée au fond.
  • L'arriéré de charges s'élève à 8.832,07 euros selon arrêté de compte du 27 décembre 2025, incluant les provisions pour charges des 1er et 2ème trimestres 2026.
  • La SCI n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 481-1 du code de procédure civile article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 19 de la loi du 10 juillet 1965 article 35 du décret du 17 mars 1967 article 36 du décret du 17 mars 1967 article 1231-1 du code civil article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 28 JUILLET 2026 N° RG 26/00554 - N° Portalis DB22-W-B7K-T26P Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX représenté par son syndic en exercice, SERGIC ENTREPRISES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 377 956 636 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Jean Sébastien TESLER, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La SCI [Adresse 4], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 481 987 824 dont le siège social est situé [Adresse 4] 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MAI 2026 Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026 prorogé au 28 Juillet 2026 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 4] est propriétaire des lots n°129, 132, 144 et 145 de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à Voisins le Bretonneux (78960). Faisant grief à la SCI [Adresse 4] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure en date du 21 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à s'acquitter desdites charges. En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à Voisins le Bretonneux (78960) (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la SAS SERGIC ENTREPRISES, a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 remis à étude, fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du code de procédure civile, de : - recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ; - constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles ; En conséquence, - condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : • 8.832,07 euros selon arrêté de compte du 27 décembre 2025, Provision charges:01/04/26-30/06/26 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, • 3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, • 516 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, • 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2025 sur une somme de 1.968,34 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ; - rappeler que selon le…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 1], modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété et la fiche immeuble attestant de la qualité de copropriétaire de la SCI [Adresse 4] pour les lots n°129, 132, 144 et 145, - une mise en demeure en date du 21 novembre 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la défenderesse pour un montant de 7.688,61 euros au titre des charges, dont 1.968,34 euros au titre des provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, - un extrait de compte sur la période courant du 1er octobre 2023 au 20 mai 2025 pour un solde débiteur de 6.092,27 euros, - un extrait de compte sur la période courant du 1er octobre 2024 au 3 février 2026 pour un solde débiteur de 8.632,34 euros, - un décompte sur la période courant du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026 pour un solde débiteur de 8.260,34 euros au titre des charges, 571,73 euros au titre des sommes à échoir et 516 euros au titre des frais, - divers appels de fonds pour la période courant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2026, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des 22 janvier 2024 et 30 avril 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023, refusé d’approuver les comptes de l’exercice 2023/2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023/2024 et 2025/2026 et voté la réalisation de divers travaux. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la SCI [Adresse 4] une mise en demeure en date du 21 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 26 novembre 2025 et non réclamée, d'avoir à payer la somme de 1.986,34 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds travaux de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement. Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions et appels de fonds travaux réclamés au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action. Il résulte des pièces produites que la SCI [Adresse 4] est redevable de la somme de 8.832,07 euros selon décompte arrêté au 27 décembre 2025, appels de provisions sur charges des 1er et 2ème trimestre 2026 inclus. La SCI [Adresse 4] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement. Par conséquent, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l'avocat ou à l'huissier, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d'avocat ou d'huissier qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance » ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 516 euros correspondant aux frais suivants : - 28/05/2024 Mise en demeure par LRAR à hauteur de 35 euros - 28/06/2024 Relance après mise en demeure à hauteur de 25 euros - 28/09/2024 Mise en demeure par LRAR à hauteur de 35 euros - 28/10/2024 Relance après mise en demeure à hauteur de 25 euros - 28/12/2024 Mise en demeure par LRAR à hauteur de 35 euros - 28/01/2025 Relance après mise en demeure à hauteur de 25 euros - 19/05/2025 Frais constitution dossier avocat à hateur de 192 euros - 05/08/2025 Mise en demeure avocat à hauteur de 144 euros. Comme rappelé ci-dessus, les frais de constitution de dossier avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. S’agissant des mises en demeure et relances, le syndicat des copropriétaires se contente de verser aux débats la mise en demeure en date du 21 novembre 2025 adressée par son conseil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action ; Condamne la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à Voisins le Bretonneux (78960), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 8.832,07 euros selon décompte arrêté au 27 décembre 2025, appels de provisions sur charges des 1er et 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 pour la somme de 1.968,34 euros et à compter du 9 avril 2026 pour le surplus ; Condamne la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à Voisins le Bretonneux (78960), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 144 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2026 ; Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, ce à compter du 9 avril 2026 ; Condamne la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à Voisins le Bretonneux (78960), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à Voisins le Bretonneux (78960), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 1]”, sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUILLET 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour obtenir le paiement des charges de copropriété impayées ?
Le syndicat des copropriétaires peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette procédure permet d'obtenir rapidement une décision exécutoire.
Quels sont les frais récupérables en cas de recouvrement de charges ?
Outre le principal, le copropriétaire défaillant peut être condamné aux frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi de 1965 (comme les frais de mise en demeure), aux intérêts légaux, et éventuellement à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Peut-on obtenir des dommages-intérêts pour non-paiement des charges ?
Oui, si le syndicat démontre un préjudice distinct du simple retard, comme une résistance abusive. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 900 euros de dommages-intérêts.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas ?
Le tribunal peut statuer par défaut. Ici, la SCI n'était ni comparante ni représentée, mais le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat sur pièces.
Quels sont les intérêts applicables aux charges impayées ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure pour les sommes exigibles à cette date, et à compter de l'assignation pour le surplus. Ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Quelle est la différence entre la procédure accélérée au fond et le référé ?
La procédure accélérée au fond est une procédure spécifique qui permet de trancher le litige au fond rapidement, alors que le référé est une mesure provisoire. En matière de charges, l'article 19-2 permet cette procédure pour obtenir une condamnation définitive.
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