MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 1], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété et la fiche immeuble attestant de la qualité de copropriétaire de la SCI [Adresse 4] pour les lots n°129, 132, 144 et 145,
- une mise en demeure en date du 21 novembre 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la défenderesse pour un montant de 7.688,61 euros au titre des charges, dont 1.968,34 euros au titre des provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget,
- un extrait de compte sur la période courant du 1er octobre 2023 au 20 mai 2025 pour un solde débiteur de 6.092,27 euros,
- un extrait de compte sur la période courant du 1er octobre 2024 au 3 février 2026 pour un solde débiteur de 8.632,34 euros,
- un décompte sur la période courant du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2026 pour un solde débiteur de 8.260,34 euros au titre des charges, 571,73 euros au titre des sommes à échoir et 516 euros au titre des frais,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er octobre 2023 au
31 mars 2026,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
22 janvier 2024 et 30 avril 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023, refusé d’approuver les comptes de l’exercice 2023/2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023/2024 et 2025/2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la SCI [Adresse 4] une mise en demeure en date du 21 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le
26 novembre 2025 et non réclamée, d'avoir à payer la somme de 1.986,34 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds travaux de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions et appels de fonds travaux réclamés au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du
10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que la SCI [Adresse 4]
est redevable de la somme de 8.832,07 euros selon décompte arrêté
au 27 décembre 2025, appels de provisions sur charges des 1er et 2ème
trimestre 2026 inclus.
La SCI [Adresse 4] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement.
Par conséquent, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l'avocat ou à l'huissier, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d'avocat ou d'huissier qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance » ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 516 euros correspondant aux frais suivants :
- 28/05/2024 Mise en demeure par LRAR à hauteur de 35 euros
- 28/06/2024 Relance après mise en demeure à hauteur de 25 euros
- 28/09/2024 Mise en demeure par LRAR à hauteur de 35 euros
- 28/10/2024 Relance après mise en demeure à hauteur de 25 euros
- 28/12/2024 Mise en demeure par LRAR à hauteur de 35 euros
- 28/01/2025 Relance après mise en demeure à hauteur de 25 euros
- 19/05/2025 Frais constitution dossier avocat à hateur de 192 euros
- 05/08/2025 Mise en demeure avocat à hauteur de 144 euros.
Comme rappelé ci-dessus, les frais de constitution de dossier avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant des mises en demeure et relances, le syndicat des copropriétaires se contente de verser aux débats la mise en demeure en date du 21 novembre 2025 adressée par son conseil.