MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat coopératif relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 8], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat coopératif, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat coopératif verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale, l’acte de vente et le relevé de l’état hypothécaire attestant de la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R] pour les lots n°18 et 187,
- une mise en demeure en date du 22 février 2026 adressée par le syndic aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 17.236,48 euros, dont 1.481,05 euros au titre de l’exercice en cours,
- un décompte sur la période courant du 1er janvier 2023 au 17 novembre 2025 pour un solde débiteur de 15.755,45 euros,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2023 au
31 mars 2026,
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en dates des 7 juin 2022, 6 juin 2023 et 30 mai 2024, ayant approuvé les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat coopératif justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R] une mise en demeure en date du 22 février 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 février 2026, d'avoir à payer sous trente jours la somme de 1.481,05 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat coopératif est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R] sont redevables de la somme de 15.755,45 euros au titre des charges de copropriété échues au 17 novembre 2025, appels de fonds et travaux du 4ème trimestre 2025 inclus.
En outre, le syndicat coopératif sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.481,05 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles.
Cette somme, qui correspond à l’appel de fonds du 1er trimestre 2026, est exigible indépendamment de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat coopératif est donc bien fondé à solliciter le paiement par Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R] de la somme de 1.481,05 au titre de l’appel de fonds du 1er trimestre 2026.
Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R], son épouse, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de
17.236,50 euros, au titre des charges de copropriété échues au 22 février 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat coopératif sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts au taux légal à compter du 22 février 2026, date de la mise en demeure, pour la somme de 15.755,45 euros.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de distribution de la lettre de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat coopératif sollicite la somme de 87 euros correspondant à la demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière, au titre de propriété et aux frais de relance.
Il sera fait droit à cette demande, laquelle apparaît justifiée par la production des documents y afférents.
Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat coopératif la somme de 87 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat coopératif les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Monsieur [U] [O] et Madame [D] [S] [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.