PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de
Madame [C] [P] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (83)
Et de
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (78)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 octobre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoie les parties devant un notaire de leur choix pour y procéder ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande de désignation d’un notaire par le juge aux affaires familiales « avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties, ainsi qu’un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation le cas échéant, et juger, qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête » ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande de Mme [P] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par MmeJeanne VERGNAUD, Juge placée près la Cour d’appel de Versailles et déléguée au Tribunal Judiciaire de Versailles aux affaires familiales par ordonnance n°178/2026 du 14 avril 2026, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES