MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces textes que saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (notamment Cass. civ. 2e, 9 janvier 2025 n°22-24.443).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a considéré que la pathologie déclaré par M. [C] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le [4] de la région [Localité 6] Ile-de-France a rendu un avis favorable le 10 novembre 2021 ainsi motivé : « il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable bureau études et qualité. L’avis du médecin du travail a été sollicité mais il n’a pu se prononcer, le dossier du patient n’a pas suivi le rachat de la société à laquelle il appartenait préalablement.
Les éléments du dossier, attestations de collègues, compte rendu, fiche d’appréciation après entretien annuel en 2021 montre que l’assuré est passé du statut de salarié dévoué et très apprécié à celui de salarié, moqué en public dont la fonction inutile allait être supprimée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Q] : exigences émotionnelles, rapport sociaux et relations de travail, conflit de valeur, insécurité socio-économique. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Dans le cadre de la présente instance, la société [2] [Localité 4] conteste le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un autre [4] étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [4] et de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre CRRMP, les dépens sont réservés.