MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [P] [N] le 24 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 9 octobre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 9 octobre 2025 par Monsieur [P] [N].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la créance de Madame [D] [H]
Madame [D] [H] verse aux débats un décompte précis détaillant le montant de sa créance, récapitulant de façon précise les sommes prêtées et les sommes remboursées, des échanges de SMS, et ses relevés bancaires démontrant que des sommes ont effectivement été versées au débiteur, prouvant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Monsieur [P] [N], conteste être redevable de cette somme, sans rapporter la moindre preuve de s'être acquitté desdites sommes ni de s'être libéré de son obligation.
Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 31.278,83 euros.
Sur la créance de Madame [F] [Q]
Madame [F] [Q] produit aux débats un décompte précis détaillant le montant de sa créance, récapitulant de façon précise les sommes prêtées et les sommes remboursées, des échanges de SMS, ainsi que des récépissés de transferts Western union ainsi que ses relevés bancaires démontrant que des sommes ont effectivement été versées au débiteur, prouvant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Monsieur [P] [N], estime que le montant de la créance doit être fixé à la somme de 26.750 euros. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté desdites sommes ni de s'être libéré de son obligation. Il produit aux débuts un courrier qui émanerait de Mme [F] [Q] où celle-ci indiquerait « tu me dois 26.000 euros et c’est tout », dont la valeur probatoire interroge toutefois, étant précisé que le tribunal n’a pas été rendu destinataire de la copie de capture d’écran dudit mail en cours de délibéré tel que sollicité.
Dans la mesure où Madame [F] [Q] consent à fixer le montant de sa créance à la somme de 27.500 euros, il convient de fixer la créance à cette somme.
Sur les créances de la société [1]
En l’espèce, la société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de ses créances et de leurs montants.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Compte tenu de la carence de la société [1], il convient d’écarter ces créances pour les besoins de la procédure de surendettement, ce qui ne remet pas en cause l’existence de ces créances, ni que Monsieur [P] [N] n’en est pas redevable, mais simplement que leur éventuel recouvrement par le voie de procédure d’exécution forcée ne pourra avoir lieu durant le cours de la procédure de surendettement et des éventuelles mesures adoptées par la commission de surendettement, ou le juge saisi le cas échéant.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.