PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 30 septembre 2024 par laquelle Madame [A] [G] a introduit l'action en divorce ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 aout 2025 par le juge de la mise en état ;
PRONONCE le divorce de
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
Monsieur [N], [Q], [Z], [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [A] [G] une prestation compensatoire d'un montant de 45 000,00 € (quarante-cinq mille euros), payable en versements mensuels de 1875,00 € (mille huit cents soixante-quinze euros) chacun, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée ;
DIT que ces versements seront indexés conformément aux dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code civil ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [U] à Madame [A] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [F] [U], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] (78) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;
ÉCARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, avec indexation acquise à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 aout 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant à charge n'est pas…