MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Sur la prescription soulevée par les défenderesses
Les défenderesses soutiennent que, l’assignation datant du 9 juillet 2025, les charges antérieures au 9 juillet 2020 sont prescrites.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, faisant valoir que ce n’est qu’au cours de l’audience du 8 janvier 2024, par la communication de l’attestation notariale du 9 juin 2023 par le conseil de Madame [Z] [K], qu’a été révélée la qualité d’héritière et de copropriétaire indivise de Madame [X] [M] [V] sur les lots n° 05 et 34 de la résidence [Etablissement 1]. Il soutient que, quand bien même la première action a été déclarée irrecevable par jugement du 7 août 2024 – ce qui, en application de l’article 2243 du code civil, prive l’assignation initiale de tout effet interruptif de prescription – le délai de prescription applicable à la présente action n’a pu commencer à courir antérieurement à cette audience du 8 janvier 2024.
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que “Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.
Par ailleurs, l’article 2222-2, alinéa 2, du code civil prévoit que : “En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”
Il est constant que le point de départ de la prescription matière de recouvrement de charges de copropriété est fixé à la date d’exigibilité de chaque appel de fonds, c’est-à-dire au moment où la créance devient certaine, liquide et exigible.
En outre, il relève de l’article 2243 du code de procédure civile que l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement en date du 7 août 2024, déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] irrecevable en son action à l’encontre de Madame [Z] [K] et de Madame [X] [V], de sorte que l’interruption résultant de son assignation du 27 septembre 2023 est devenue non avenue.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que la qualité d’héritière et de copropriétaire indivise de Madame [X] [V] sur les lots n°5 et 34 de la résidence [Etablissement 1] n’a été révélée qu’au cours de l’audience
du 8 janvier 2024, cette circonstance n’est pas de nature à modifier le point de départ du délai de prescription qui ne saurait être cette audience en lieu et place de la date d’exigibilité des appels de fonds.
Il en résulte que les charges appelées avant le 9 juillet 2020 sont prescrites.
Sur les charges dues à compter du 9 juillet 2020
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété, la fiche immeuble attestant de la qualité de copropriétaire de Madame [Q] [S] pour les lots n°5 et 34,
- l’attestation notariée en date du 9 juin 2023 justifiant de ce que Madame [X] [V] et Madame [Z] [K] sont héritières, chacune pour moitié, de Madame [Q] [S], décédée le 18 février 2017,
- une mise en demeure en date du 20 mai 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires aux défenderesses pour un montant de 1.658,46 euros au titre de l’exercice prévisionnel 2025,
- un extrait de compte sur la période courant du 1er janvier 2017 au 20 mai 2025 pour un solde débiteur de 26.349,82 euros,
- une position de compte au 30 juin 2025, pour un solde débiteur de
27.000,18 euros,
- un extrait de compte sur la période courant du 1er février 2017 au 28 janvier 2026 pour un solde débiteur de 27.005,28 euros,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2017 au
30 septembre 2025,
- la répartition des charges pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 et 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
27 mars 2017, 20 mars 2018, 29 mars 2019, 13 octobre 2020, 4 mai 2021,
23 juin 2022, 15 mai 2023, 3 juin 2024 et 15 mai 2025, ayant approuvé les comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à Madame [Z] [K] et Madame [X] [V] une mise en demeure en date du 20 mai 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 24 et 28 mai 2025, d'avoir à payer sous trente jours la somme de 1.658,46 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.