MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [I] et le PRS de l'Essonne sont recevables.
Sur l'exclusion de la procédure des créances du PRS de l'Essonne et du [5]
Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, au soutien de leur demande d'exclusion de la procédure de surendettement de leurs créances, le PRS de l'Essonne et le [5] soutiennent que les dettes fiscales visées ont été sanctionnées par des majorations non rémissibles les excluant de la procédure de surendettement.
Ils produisent aux débats :
- Une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 25 octobre 2015, visée par deux inspecteurs des finances publiques, détaillant la procédure de contrôle, la procédure applicable, ainsi que les motivations de proposition de rectification de la situation fiscale et des majorations applicables,
- Un bordereau de situation du PRS [6] en date du 19 mai 2026, laissant apparaitre un montant restant dû de 287.399,38 euros,
- Un bordereau de situation fiscale du PRS de l'Essonne en date du 18 mai 2026 laissant apparaître un montant restant dû de 437.706,33 euros,
- Un document intitulé " Impôt sur le revenu 2012 " détaillé laissant apparaitre les majorations évoquées, en date du 15 mai 2017,
- Un projet de distribution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du bien de Monsieur [O] [I],
Il est acquis aux débats que Monsieur [O] [I] aurait exercé un recours en janvier 2018, et qui aurait été rejeté.
Pour mémoire, il n'appartient pas au juge saisi en matière de surendettement de suppléer la compétence du juge administratif mais d'apprécier simplement que la preuve du caractère éligible à la procédure de surendettement de dettes selon la qualification qui leur a été donnée est suffisamment rapportée.
Aussi, l'ensemble des pièces produites par le PRS de l'Essonne et le PRS [6] sont suffisantes pour permettre de considérer que lesdites dettes ont été sanctionnées par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les excluant ainsi de la procédure de surendettement.
Il en résulte que seules les créances fiscales du PRS de l'Essonne et d'Eure-et-Loir, telles qu'arrêtées par les bordereaux de situation (IR 12 + MAJ, IR13 et CS13) pour lesquelles les majorations non rémissibles ont été appliquées, seront exclues,
- et après déduction des acomptes versés - soit respectivement la somme de 370.054,88 euros et la somme de 287.399,38 euros, en l'absence d'accord du créancier, de toute remise, de tout effacement ou de tout rééchelonnement.
En revanche, les dettes fiscales correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Sur l'intégration de la créance du Commissariat des armées
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, à l'occasion de sa contestation, Monsieur [O] [I] a sollicité l'intégration, en cours de procédure d'une nouvelle dette, qu'il estimait à un montant de 19.000 euros au titre d'un trop-perçu de sa solde perçue par le commissariat des armées. Il produit en ce sens un courrier du commissariat des armées non daté, évoquant pour objet la régularisation d'un dossier de solde en situation de trop-versé, évoquant un trop-versé de 1863,49 euros.
Il verse également aux débats deux titres de perception :
- 8053,63 euros en date du 8 décembre 2025,
- 1863,49 euros en date du 27 février 2026,
Il joint également aux débats des notifications de saisies administratives à tiers détenteur dont il ressort l'existence d'autres titres de perception qui ne sont pas produits aux débats et dont le montant ne peut être fixé avec certitude.
Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, le commissariat des armées n'a pas produit d'observations de sorte qu'il convient d'intégrer le montant de cette dette au dossier de surendettement et d'en fixer le montant, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 9917,12 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [I]
Aux termes de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.