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Tribunal judiciaire, tpx ver surend ctx, 28 juillet 2026 — n° 25/00336

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que sa bonne foi n'est pas contestée ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire lorsqu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif. Cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, à l'exception de certaines dettes exclues par la loi. La bonne foi du débiteur est une condition préalable à l'ouverture de la procédure de surendettement.

Faits clés

  • Monsieur [O] [I] a saisi la commission de surendettement des Yvelines le 3 mars 2025
  • La commission a préconisé un effacement partiel ou total des dettes le 10 juin 2025
  • Monsieur [I] a contesté les mesures en raison d'une baisse de ressources et d'une dette de 19 000 euros envers son employeur
  • Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a également contesté les mesures
  • La créance du Commissariat des armées pour trop-perçu de solde a été fixée à 9 917,12 euros

Articles cités

article L. 724-1 du code de la consommation article L. 711-4 du code de la consommation article L. 711-5 du code de la consommation article R. 741-14 du code de la consommation article L. 752-3 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [I] et du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne ; EXCLUT, en application des dispositions de l'article L711-4 4° du code de la consommation, de la procédure de surendettement les dettes suivantes : - Pôle de recouvrement spécialisé de l'ESSONNE (IR 13 et CS13) : 370.054,88 euros, - Pôle de recouvrement spécialisé d'EURE-et-LOIR (IR 12 + MAJ) : 287.399,38 euros DIT que les dettes fiscales du pôle de recouvrement de l'ESSONNE correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront pas affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Commissariat des armées au titre d'un trop perçu de solde à la somme de 9917,12 euros ; CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [I] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 3 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [O] [I] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 10 juin 2025, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures, précisant que la dette frauduleuse auprès du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir étant exclue du champ de la procédure, l'intégralité de la capacité de remboursement sera affectée au paiement de la dette prioritaire. Monsieur [O] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 juillet 2025 en expliquant pour l'essentiel que le montant de la capacité de remboursement retenue est trop élevée, revenant sur sa situation personnelle sur le plan familial et professionnel notamment. Il estime que ses ressources ont baissé et que son employeur lui réclame une somme de 19.000 euros à titre de trop-perçu de sorte qu'il souhaite la réévaluation des mesures imposées par la commission de surendettement. Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 juillet 2025. Il rappelle le montant de sa créance, à savoir la somme de 458.720,36 euros. Il explique que les impositions supplémentaires, représentant un total de 398.588,36 euros, et à l'origine, en partie de la dette fiscale déclarée à la commission de surendettement, ont été sanctionnées par les majorations de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 a du code général des impôts ; qu'il en résulte que cette dette fiscale se trouve hors champ de compétence de la commission de surendettement. Elle considère que seules les autres impositions pour un montant de 60.132 euros peuvent être incluses dans la procédure de surendettement. Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée à plusieurs reprises pour convoquer le service du commissariat des armées, exiger la comparution personnelle de M. [O] [I], du PRS de l'Essonne et du [5]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mai 2026. À l'audience, Monsieur [O] [I] comparaît en personne. Il se réfère aux termes de sa contestation initiale Il indique percevoir actuellement un revenu de 1600 euros par mois après saisie. Il conteste le caractère frauduleux des créances du PRS de l'Essonne et du [5] expliquant ne pas avoir fraudé, mais avoir fait transiter un prêt d'un ami par l'intermédiaire du compte de sa société, qui lui a valu ledit redressement fiscal. Il considère que ne s'agissant pas de revenus, leur absence de déclaration ne témoigne d'aucune intention frauduleuse de sa part et que son ami lui avait conseillé de procéder de la sorte. Il indique que sa maison, valant 1.200.000 euros a fait l'objet d'une saisie immobilière, vendue pour 30 % de sa valeur. Il considère que la vente de la maison à un prix correspondant à sa valeur vénale lui aurait permis de désintéresser ses créanciers. Il indique avoir 3 enfants et ne pas pouvoir les recevoir à son domicile compte tenu de l'exiguïté de son logement. Il indique avoir tout perdu, ne plus avoir de patrimoine, ni de voiture.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [I] et le PRS de l'Essonne sont recevables. Sur l'exclusion de la procédure des créances du PRS de l'Essonne et du [5] Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, au soutien de leur demande d'exclusion de la procédure de surendettement de leurs créances, le PRS de l'Essonne et le [5] soutiennent que les dettes fiscales visées ont été sanctionnées par des majorations non rémissibles les excluant de la procédure de surendettement. Ils produisent aux débats : - Une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 25 octobre 2015, visée par deux inspecteurs des finances publiques, détaillant la procédure de contrôle, la procédure applicable, ainsi que les motivations de proposition de rectification de la situation fiscale et des majorations applicables, - Un bordereau de situation du PRS [6] en date du 19 mai 2026, laissant apparaitre un montant restant dû de 287.399,38 euros, - Un bordereau de situation fiscale du PRS de l'Essonne en date du 18 mai 2026 laissant apparaître un montant restant dû de 437.706,33 euros, - Un document intitulé " Impôt sur le revenu 2012 " détaillé laissant apparaitre les majorations évoquées, en date du 15 mai 2017, - Un projet de distribution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du bien de Monsieur [O] [I], Il est acquis aux débats que Monsieur [O] [I] aurait exercé un recours en janvier 2018, et qui aurait été rejeté. Pour mémoire, il n'appartient pas au juge saisi en matière de surendettement de suppléer la compétence du juge administratif mais d'apprécier simplement que la preuve du caractère éligible à la procédure de surendettement de dettes selon la qualification qui leur a été donnée est suffisamment rapportée. Aussi, l'ensemble des pièces produites par le PRS de l'Essonne et le PRS [6] sont suffisantes pour permettre de considérer que lesdites dettes ont été sanctionnées par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les excluant ainsi de la procédure de surendettement. Il en résulte que seules les créances fiscales du PRS de l'Essonne et d'Eure-et-Loir, telles qu'arrêtées par les bordereaux de situation (IR 12 + MAJ, IR13 et CS13) pour lesquelles les majorations non rémissibles ont été appliquées, seront exclues, - et après déduction des acomptes versés - soit respectivement la somme de 370.054,88 euros et la somme de 287.399,38 euros, en l'absence d'accord du créancier, de toute remise, de tout effacement ou de tout rééchelonnement. En revanche, les dettes fiscales correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement. Sur l'intégration de la créance du Commissariat des armées L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, à l'occasion de sa contestation, Monsieur [O] [I] a sollicité l'intégration, en cours de procédure d'une nouvelle dette, qu'il estimait à un montant de 19.000 euros au titre d'un trop-perçu de sa solde perçue par le commissariat des armées. Il produit en ce sens un courrier du commissariat des armées non daté, évoquant pour objet la régularisation d'un dossier de solde en situation de trop-versé, évoquant un trop-versé de 1863,49 euros. Il verse également aux débats deux titres de perception : - 8053,63 euros en date du 8 décembre 2025, - 1863,49 euros en date du 27 février 2026, Il joint également aux débats des notifications de saisies administratives à tiers détenteur dont il ressort l'existence d'autres titres de perception qui ne sont pas produits aux débats et dont le montant ne peut être fixé avec certitude. Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, le commissariat des armées n'a pas produit d'observations de sorte qu'il convient d'intégrer le montant de cette dette au dossier de surendettement et d'en fixer le montant, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 9917,12 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [I] Aux termes de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure qui permet à un débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise d'obtenir l'effacement de toutes ses dettes, sans passer par une liquidation de ses biens. Elle est prononcée par le juge des contentieux de la protection.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel ?
Il faut être de bonne foi, se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif, et avoir suivi la procédure de surendettement devant la commission.
Quelles dettes sont effacées lors d'un rétablissement personnel ?
Toutes les dettes professionnelles et non professionnelles sont effacées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation (comme les dettes frauduleuses, les amendes pénales, etc.) et de certaines dettes alimentaires.
Puis-je contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours à compter de la notification des mesures. Le juge peut alors réévaluer la capacité de remboursement ou prononcer un rétablissement personnel.
Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre d'un surendettement ?
La bonne foi est une condition d'ouverture de la procédure. Elle implique que le débiteur n'a pas contracté ses dettes de manière frauduleuse ou avec l'intention de nuire à ses créanciers. Elle est présumée, sauf preuve contraire.
Que se passe-t-il si ma situation est irrémédiablement compromise ?
Le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui entraîne l'effacement de vos dettes. Vous serez inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de 5 ans.
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