MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 6], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété et l’attestation notariée attestant de la qualité de copropriétaires de M. [V] [R] et Mme [O] [F] pour les lots n°1703, 1866, 1867 et 1879,
- une mise en demeure en date du 17 mars 2025 adressée par le conseil du syndicat coopératif des copropriétaires aux défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée le 1er avril 2025, pour un montant de
2.136,89 euros au titre de l’exercice en cours,
- une mise en demeure en date du 8 janvier 2026 adressée par le conseil du syndicat coopératif des copropriétaires aux défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 janvier 2026, pour un montant de
2.114,62 euros au titre de l’exercice en cours, outre 8.806,64 euros,au titre des charges de copropriété échues,
- une sommation de payer signifiée aux défendeurs le 17 juin 2025,
- un décompte sur la période courant du 1er janvier 2025 au 17 mars 2026 pour un solde débiteur de 10.921,26 euros,
- un décompte sur la période courant du 1er janvier 2025 au 4 mai 2026 pour un solde débiteur de 11.434,09 euros,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2025 au
31 mars 2026,
- les répartitions individuelles des charges pour l’exercice 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
22 juin 2023, 20 juin 2024 et 19 juin 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. [V] [R] et Mme [O] [F] une mise en demeure en date du 8 janvier 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 janvier 2026, d'avoir à payer sous trente jours la somme de 2.114,62 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que M. [V] [R] et Mme [O] [F] sont redevables de la somme de 10.733,55 euros au titre des charges de copropriété échues au 17 mars 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus.
M. [V] [R] et Mme [O] [F] seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme
Il résulte des dispositions précitées de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 4.680,92 euros, déduction faite de l’appel de fonds provisionnel du 2ème trimestre 2026, qui a été réglé par les défendeurs.
Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que, la déchéance du terme étant acquise, les provisions non encore échues de l’exercice 2026 sont intégralement exigibles de manière anticipée.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement par M. [V] [R] et Mme [O] [F] de la somme de 4.680,92 euros au titre de l’appel de fonds travaux du 2ème trimestre 2026 et des appels de fonds travaux et appels de fonds provisionnels des 3ème et 4ème trimestres 2026, devenus exigibles par anticipation.
M. [V] [R] et Mme [O] [F] seront donc condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 187,71 euros correspondant à la mise en demeure du 17 mars 2025 et à la sommation de payer du 17 juin 2025.
Il sera fait droit à cette demande et M. [V] [R] et Mme [O] [F] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 187,71 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts