PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 29 septembre 2023 par laquelle Monsieur [Y] [S] a introduit l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (91)
Et de
Madame [C] [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], Province [Localité 7] (Equateur)
mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état civil de [Localité 8]
aux torts de M. [S] en application de l'article 245-1 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 9] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [C] [R] [V] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de Monsieur [Y] [S] après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [C] [R] [V] une prestation compensatoire d'un montant de 24 000€ (vingt-quatre mille euros), payable n versements mensuels de 400,00 € (quatre cents euros) chacun, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [C] [R] [V] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Mme Jeanne VERGNAUD, Juge placée près la Cour d’appel de Versailles et déléguée au Tribunal Judiciaire de Versailles aux affaires familiales par ordonnance n°178/2026 du 14 avril 2026, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES