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Tribunal judiciaire, jaf cabinet 2, 30 juillet 2026 — n° 23/05482

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce peut-il être prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur lorsque celui-ci a introduit l'action en divorce et que l'autre époux forme une demande reconventionnelle ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur si celui-ci a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, conformément à l'article 245-1 du code civil. La prestation compensatoire est fixée en considération des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre, sans que la faute soit prise en compte dans son montant.

Faits clés

  • Mariage célébré le [Date mariage 1] 1986
  • Assignation en divorce déposée par le mari le 29 septembre 2023
  • Épouse demande reconventionnelle en divorce aux torts du mari
  • Divorce prononcé aux torts exclusifs du mari
  • Épouse déboutée de sa demande de conserver l'usage du nom du mari

Articles cités

article 245-1 du code civil article 1082 du code de procédure civile article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 article 1074-1 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 29 septembre 2023 par laquelle Monsieur [Y] [S] a introduit l'action en divorce ; PRONONCE le divorce de Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (91) Et de Madame [C] [R] [V] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], Province [Localité 7] (Equateur) mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] aux torts de M. [S] en application de l'article 245-1 du code civil ; DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 9] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ; Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2023 ; DÉBOUTE Madame [C] [R] [V] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de Monsieur [Y] [S] après le prononcé du divorce ; DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [C] [R] [V] une prestation compensatoire d'un montant de 24 000€ (vingt-quatre mille euros), payable n versements mensuels de 400,00 € (quatre cents euros) chacun, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée; CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [C] [R] [V] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Mme Jeanne VERGNAUD, Juge placée près la Cour d’appel de Versailles et déléguée au Tribunal Judiciaire de Versailles aux affaires familiales par ordonnance n°178/2026 du 14 avril 2026, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce aux torts exclusifs ?
Le divorce aux torts exclusifs est prononcé lorsque l'un des époux a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, qui avait introduit l'action en divorce.
Comment est fixée la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est fixée en considération des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre, ainsi que de la durée du mariage, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle et de leurs droits à retraite. Dans ce jugement, le mari a été condamné à verser 24 000 € à son épouse, payable en 60 mensualités de 400 €.
Puis-je conserver le nom de mon conjoint après le divorce ?
En principe, chaque époux perd l'usage du nom de l'autre après le divorce, sauf si l'autre époux y consent ou si le juge autorise à le conserver en raison d'un intérêt particulier. Dans cette affaire, l'épouse a été déboutée de sa demande de conserver l'usage du nom de son mari.
Quelle est la date d'effet du divorce ?
Le divorce produit ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation, soit le 29 septembre 2023 dans cette affaire. Cette date est importante pour la liquidation du régime matrimonial.
Quels sont les recours contre ce jugement ?
Le jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire, sauf si les parties acquiescent ou exécutent sans réserve.
Qui supporte les dépens ?
Dans cette affaire, le mari a été condamné aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice. De plus, il a été condamné à verser 1 000 € à l'épouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.

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