MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la fiche immeuble et le titre de propriété attestant de la qualité de copropriétaires de M. [Y] [S] et Mme [P] [H] pour les lots n°333, 341 et 702,
- une sommation de payer les charges de copropriété signifiée aux défendeurs le 26 janvier 2024, pour un montant de 3.226,58 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 janvier 2024, outre 152,20 euros de coût d’acte,
- une mise en demeure en date du 23 août 2023 adressée par le syndic aux défendeurs pour un montant de 1.050,87 euros, dont 45 euros de frais de relance,
- une relance en date du 20 septembre 2023 adressée par le syndic aux défendeurs pour un montant de 1.091,13 euros,
- une mise en demeure en date du 6 mars 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à M. [Y] [S] pour un montant de 6.272,37 euros, dont 988,63 euros au titre de l’exercice en cours,
- une mise en demeure en date du 26 août 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires aux défendeurs pour un montant de 8.498,82 euros, dont 2.958,54 euros au titre de l’exercice en cours,
- un décompte sur la période courant du 1er juillet 2023 au 15 septembre 2025 pour un solde débiteur de 7.097,21 euros au titre des charges, 1.196,51 euros au titre des frais de syndic et 205,10 euros au titre des frais,
- un décompte sur la période courant du 1er juillet 2023 au 12 mai 2026 pour un solde débiteur de 8.100,61 euros au titre des charges, 1.196,51 euros au titre des frais de syndic et 205,10 euros au titre des frais,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2023 au
30 septembre 2025,
- le bilan annuel des charges pour les exercices 2023 et 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
31 mai 2023, 26 juin 2024 et 10 juin 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à M. [Y] [S] et Mme [P] [H] une mise en demeure en date du 26 août 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 août 2025, d'avoir à payer sous trente jours la somme de
2.958,54 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours
et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] [S] et Mme [P] [H] sont redevables de la somme de 8.100,61 euros au titre des charges de copropriété échues au 12 mai 2026, appels de fonds et travaux du 2ème trimestre 2026 inclus.
M. [Y] [S] et Mme [P] [H] seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 229,95 euros correspondant aux frais suivants :
- mise en demeure du 23 août 2023 à hauteur de 45 euros,
- relance du 20 septembre 2023 à hauteur de 35 euros,
- sommation de payer du 26 janvier 2024 à hauteur de 149,95 euros.
Il produit à l'appui de sa demande, outre lesdites mise en demeure, relance et sommation de payer, les factures y afférentes.
M. [Y] [S] et Mme [P] [H] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229,95 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [Y] [S] et Mme [P] [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement