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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp referes, 28 juillet 2026 — n° 26/00062

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Un propriétaire ayant acquis un bien par adjudication peut-il obtenir l'expulsion d'occupants sans droit ni titre et une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

Le propriétaire peut obtenir l'expulsion de toute personne occupant son bien sans droit ni titre, sur le fondement de l'article 544 du code civil. L'indemnité d'occupation est due à compter de la constatation de l'occupation illicite jusqu'à la libération effective des lieux.

Faits clés

  • M. [V] [L] a été déclaré adjudicataire d'une propriété par jugement du 9 juillet 2025
  • Un constat de commissaire de justice du 4 décembre 2025 a établi la présence d'occupants
  • M. [S] [P] et Mme [G] [Y] résident dans les lieux sans contrat de location
  • Les défendeurs ont été assignés mais ne comparaissent pas
  • L'indemnité d'occupation a été fixée à 300 euros par mois

Articles cités

article 472 du Code de procédure civile article 544 du code civil article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution article 700 du Code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS à M. [S] [P] et Mme [G] [Y] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 4] (propriété dénommée « [Adresse 3] ») ; DISONS que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 4] (propriété dénommée « [Adresse 3] »), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [S] [P] et Mme [G] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS l’indemnité d’occupation due par M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à la somme mensuelle de 300€ (trois-cents euros); CONDAMNONS M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à payer à M. [V] [L], à titre de provision, l’indemnité d’occupation mensuelle de 300€ (trois-cents euros) à compter du 4 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ; CONDAMNONS M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à payer à M. [V] [L] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à payer les dépens de l’instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du juge de l’exécution statuant en matière de saisie-immobilière du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 9 juillet 2025, M. [V] [L] a été déclaré adjudicataire d’une propriété dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 4]. Le dire d’occupation déposé par l’avocat poursuivant la vente, le 4 juillet 2025, auquel était annexé un procès-verbal de visite du 1er juillet 2025, faisait ressortir la présence de divers occupants dans la propriété, dont certains sans contrat de location. Sur la base d’un nouveau constat de commissaire de justice du 4 décembre 2025 établissant la présence d’occupants dans le bien immobilier, M. [V] [L] a fait assigner en référé M. [S] [P] et Mme [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte signifié le 26 mars 2026, afin qu’il : Ordonne l’expulsion de M. [S] [P] et Mme [G] [Y] et de tous occupants de leur chef des lieux ;Condamne par provision M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation courant du constat de leur présence dans les lieux à leur départ effectif, d’un montant de 500€ par mois ;Condamne M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. M. [V] [L], représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions. M. [S] [P] et Mme [G] [Y], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [S] [P] et Mme [G] [Y], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence. Sur la demande d’expulsion Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [L] est devenu propriétaire de la propriété dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 4] suite à un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 9 juillet 2025. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 décembre 2025 que M. [S] [P] et Mme [G] [Y] résident dans les lieux sans droit ni titre. Les défendeurs se trouvant dans les lieux sans droit ni titre, leur expulsion ne pourra qu’être ordonnée, deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer, suppression que le propriétaire n’a en tout état de cause pas sollicitée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le propriétaire et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien. En l’espèce, M. [V] [L] sollicite une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 500€ courant du constat de la présence des défendeurs dans les lieux à leur départ définitif. Cependant, il ne produit aucune estimation locative du bien litigieux, indiquant d’ailleurs qu’il ne saurait être mis en location en l’état, compte tenu des désordres qu’il présente notamment au niveau du réseau électrique. Partant, il y a lieu de fixer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2025, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice afférent à la présente procédure et listant les occupants actuels du bien, dont le montant sera fixé seulement à la somme mensuelle de 300€, tenant compte de l’état général du bien, de l’absence d’estimation locative, mais également du préjudice subi par le propriétaire du fait du maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre. Elle sera payable par M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à M. [V] [L] jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [S] [P] et Mme [G] [Y], partie perdante au principal, supporteront les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [L] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [S] [P] et Mme [G] [Y] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS Nous, Juge du Tribunal de proximité, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que M. [S] [P] et Mme [G] [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] (propriété dénommée « [Adresse 3] ») ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un logement sans avoir de contrat de location ni de titre juridique, comme dans cette affaire où les occupants n'avaient aucun bail.
Comment obtenir l'expulsion d'occupants sans droit ni titre ?
Le propriétaire doit saisir le juge des contentieux de la protection en référé, comme l'a fait M. [V] [L], et prouver l'occupation illicite par un constat de commissaire de justice.
Quelle indemnité d'occupation peut être demandée ?
Le juge fixe une indemnité mensuelle, ici 300 euros, due à compter de la constatation de l'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Quel est le délai avant l'expulsion effective ?
L'expulsion ne peut avoir lieu que deux mois après la notification au préfet du commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Que se passe-t-il si les occupants ne partent pas volontairement ?
Le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
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