MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [E] [K] et Mme [D] [A], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. De même, les dispositions du contrat de location qui prévoiraient des dispositions plus favorables au locataire s’appliquent en vertu de la force obligatoire du contrat.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le bail d’habitation, de même que le bail portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou à défaut de justification de la souscription à une assurance contre les risques locatifs, après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9 pour le bail d’habitation).
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2626,74€ au titre des loyers et charges impayés et a fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et reproduit bien les dispositions de l’article 7g) précité.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [E] [K] et Mme [D] [A] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement, comme le prévoyait le bail d’habitation, dont le bail de stationnement est l’accessoire et sera donc considéré comme suivant le même régime juridique. En outre, M. [E] [K] et Mme [D] [A] n’ont pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 23 novembre 2025, conformément au délai de régularisation le plus long et le plus favorable aux locataires, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCPI AEW CILOGER HABITAT 6 produit un décompte démontrant que M. [E] [K] et Mme [D] [A] restent devoir la somme de 4200,54€ à la date du 2 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
M. [E] [K] et Mme [D] [A] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue dans chaque bail (article 12 pour le bail d’habitation), au paiement de la somme de 4200,54€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale prévue au contrat, réputée non écrite en application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de chaque bail (habitation et stationnement), du 1er juillet 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires aux défendeurs, à hauteur de 500€ en sus des loyers et charges.
Il ressort du décompte locatif que M. [E] [K] et Mme [D] [A] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges depuis février 2026.
Il ressort par ailleurs du dossier que les défendeurs sont en situation de régler leur dette locative. Ils ont en effet été en capacité de régler plus de 1000€ de complément au loyer intégral en mai 2026 et M. [K] s’engage par courriel du 16 juin 2026 à régler tous les mois 500€ en sus des loyers et charges, comme convenu avec le bailleur.