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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 25/00983

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison du non-paiement des loyers, et le locataire peut-il être condamné à payer les sommes dues ?

Principe retenu

Le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail en cas de défaut de paiement des loyers et charges. Le commandement de payer délivré au locataire doit viser cette clause et rester infructueux pendant un délai de deux mois. Le juge constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion si les conditions sont réunies. Le locataire est condamné au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 24 mars 2023 pour un appartement à [Adresse 2]
  • Loyer mensuel de 404 euros plus 188 euros de charges
  • Commandement de payer délivré le 21 mai 2025 pour un arriéré de 1788,03 euros
  • Commandement dénoncé à la CCAPEX le 23 mai 2025
  • Assignation délivrée le 29 septembre 2025

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 22 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à M. [A] [Z] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [A] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une somme de 9412,59€ (neuf-mille-quatre-cent-douze euros et cinquante-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 16 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1788,03€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [A] [Z] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat (ci-après DOMNIS) a donné à bail à M. [A] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 24 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 404€ outre 188€ de provision sur charges. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1788,03€ a été délivré à M. [A] [Z] le 21 mai 2025. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA DOMNIS, par acte du 29 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des [Localité 1] le 30 septembre 2025, a fait assigner M. [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : - Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - L’expulsion de M. [A] [Z] et de tous occupants de son chef ; - La condamnation de M. [A] [Z] à lui payer la somme de 4182,21€ au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ; - La condamnation de M. [A] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux; - La condamnation de M. [A] [Z] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. La SA DOMNIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions. M. [A] [Z], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [A] [Z], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des [Localité 1] le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 4.a.). Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1788,03€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [A] [Z] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 22 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA DOMNIS produit un décompte démontrant que M. [A] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9412,59€ à la date du 16 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. M. [A] [Z] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 9412,59€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1788,03€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 21 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [A] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMNIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [A] [Z] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect de certaines obligations, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai déterminé (souvent deux mois).
Quel est le rôle de la CCAPEX dans une procédure d'expulsion ?
La CCAPEX (Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) est une instance qui doit être saisie par le bailleur avant d'engager une action en résiliation de bail pour impayés. Elle a pour mission de coordonner les actions de prévention des expulsions et de rechercher des solutions amiables.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparait pas à l'audience ?
Si le locataire ne comparait pas, le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire. Il examine la demande du bailleur et ne peut y faire droit que s'il la juge recevable, régulière et bien fondée. Le locataire peut être condamné par défaut.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges, et est due jusqu'au départ effectif du locataire.
Le locataire peut-il obtenir des délais de paiement ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette. Dans cette affaire, le locataire n'a pas comparu, donc aucun délai n'a été accordé.
Quels sont les frais que le locataire doit rembourser en plus des loyers impayés ?
Le locataire peut être condamné à payer les dépens (frais de procédure, commandement de payer, assignation) et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, il a été condamné à payer 200 euros au titre de l'article 700.
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