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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 28 juillet 2026 — n° 26/00089

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en raison du non-paiement des loyers, malgré l'absence de comparution du locataire ?

Principe retenu

Le juge constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire lorsque le locataire ne paie pas les loyers et charges, après délivrance d'un commandement de payer visant cette clause et absence de régularisation dans le délai légal. Le locataire défaillant est condamné au paiement des loyers impayés, d'une indemnité d'occupation et aux dépens.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 28 août 1997
  • Commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 pour un arriéré de 1502,56 euros
  • Assignation délivrée le 15 janvier 2026
  • Locataire non comparant à l'audience
  • Arriéré locatif de 7360,96 euros au 17 juin 2026

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à M. [A] [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [A] [F] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une somme de 7360,96€ (sept-mille-trois-cent-soixante euros et quatre-vingt-seize centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 17 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [A] [F] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 28 août 1997 et avenants des 1er mars 2010 et 4 août 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société ABEILLE-EFIDIS, a donné à bail à M. [A] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 654,47€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1502,56€ a été délivré à M. [A] [F] le 26 septembre 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 15 janvier 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 19 janvier 2026, a fait assigner M. [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de M. [A] [F] à lui payer la somme de 3101,36€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [A] [F] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [A] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de M. [A] [F] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [A] [F] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions. M. [A] [F], régulièrement assigné à étude, pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [A] [F], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 24 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article II.4.5). Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1502,56€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [A] [F] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que M. [A] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7360,96€ à la date du 17 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. M. [A] [F] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 7360,96€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA CDC HABITAT SOCIAL ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir le locataire quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [A] [F], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [A] [F] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de non-paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mon loyer ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si vous ne payez pas dans les deux mois, le bail est résilié de plein droit et le bailleur peut demander votre expulsion.
Puis-je être expulsé si je ne me présente pas à l'audience ?
Oui, le juge peut statuer même en votre absence, si vous avez été régulièrement assigné. Il peut constater la résiliation du bail et ordonner votre expulsion.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à son départ effectif.
Quel est le délai pour quitter les lieux après une décision d'expulsion ?
Le locataire dispose de deux mois après la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux pour partir volontairement. Passé ce délai, l'expulsion peut être exécutée avec le concours de la force publique.
Que devient mon mobilier si je suis expulsé ?
Le sort du mobilier est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le bailleur peut faire séquestrer les biens, mais vous pouvez les récupérer sous conditions.
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