MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [I], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] [Y] est devenu propriétaire de la propriété dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 4] suite à un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 9 juillet 2025. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 décembre 2025 que M. [T] [I] réside dans les lieux sans droit ni titre.
Le défendeur se trouvant dans les lieux sans droit ni titre, son expulsion ne pourra qu’être ordonnée, deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer, suppression que le propriétaire n’a en tout état de cause pas sollicitée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le propriétaire et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.
En l’espèce, M. [Q] [Y] sollicite une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 500€ courant du constat de la présence du défendeur dans les lieux à son départ définitif. Cependant, il ne produit aucune estimation locative du bien litigieux, indiquant d’ailleurs qu’il ne saurait être mis en location en l’état, compte tenu des désordres qu’il présente notamment au niveau du réseau électrique.
Partant, il y a lieu de fixer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2025, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice afférent à la présente procédure et listant les occupants actuels du bien, dont le montant sera fixé seulement à la somme mensuelle de 300€, tenant compte de l’état général du bien, de l’absence d’estimation locative, mais également du préjudice subi par le propriétaire du fait du maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre. Elle sera payable par M. [T] [I] à M. [Q] [Y] jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [T] [I], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [Y] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [T] [I] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Tribunal de proximité, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [T] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] (propriété dénommée « [Adresse 3] ») ;