MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
En vertu des articles 328 et 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale ou est accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention principale de Mme [G] [T] est recevable en ce qu’elle intervient aux fins de solliciter un délai pour quitter les lieux et qu’il s’agit de la véritable occupante des lieux litigieux, la personne assignée par M. [P] [Y] (à savoir, Mme [F] [J]) n’existant pas puisqu’il s’agit d’une erreur sur l’identité de l’occupante.
Partant, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [T]. Les demandes formées contre Mme [F] [J] seront en conséquence considérées comme étant dirigées contre Mme [G] [T].
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] [Y] est devenu propriétaire de la propriété dénommée « [Adresse 3] » située [Adresse 6] suite à un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 9 juillet 2025. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 décembre 2025 que Mme [G] [T] réside dans les lieux sans droit ni titre, ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience, expliquant avoir emménagé sur proposition verbale de l’ancien propriétaire, qui lui avait promis de régulariser un contrat de location, lequel n’a toutefois pas pu voir le jour.
Il est ainsi incontestable que la défenderesse se trouve dans les lieux sans droit ni titre, de sorte que son expulsion ne pourra qu’être ordonnée, deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer, suppression que le propriétaire n’a en tout état de cause pas sollicitée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [G] [T] sollicite un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, au motif qu’elle n’a aucune solution de relogement malgré des recherches en ce sens. Elle expose avoir connu d’importants problèmes de santé, avec plusieurs AVC subis en 2019, dont elle justifie par la production de diverses pièces médicales. Elle est à la recherche d’un emploi et perçoit le RSA.
En conséquence, au vu de la situation personnelle et financière de Mme [G] [T], mais également du délai dont elle a déjà disposé pour se reloger depuis la sommation de quitter les lieux délivrée le 30 décembre 2025, et de la circonstance que le logement présente des anomalies notamment au niveau du raccordement électrique, ce qui ressort du jugement d’adjudication, confirmé par les parties, ne permettant pas un maintien sur long terme dans les lieux, il y a lieu d’accorder à Mme [G] [T] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux, lequel s’ajoutera à celui de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le propriétaire et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.
En l’espèce, M. [P] [Y] sollicite une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 500€ courant du constat de la présence de la défenderesse dans les lieux à son départ définitif. Cependant, il ne produit aucune estimation locative du bien litigieux, indiquant d’ailleurs qu’il ne saurait être mis en location en l’état, compte tenu des désordres qu’il présente notamment au niveau du réseau électrique.
Partant, il y a lieu de fixer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2025, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice afférent à la présente procédure et listant les occupants actuels du bien, dont le montant sera fixé seulement à la somme mensuelle de 300€, tenant compte de l’état général du bien, de l’absence d’estimation locative, mais également du préjudice subi par le propriétaire du fait du maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre. Elle sera payable par Mme [G] [T] à M. [P] [Y] jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la restitution des clés au propriétaire ou par un procès-verbal de d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [G] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter M. [P] [Y] de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Tribunal de proxmité de POISSY, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [G] [T] ;
DEBOUTONS M. [P] [Y] de ses demandes formées contre Mme [F] [J] ;
CONSTATONS que Mme [G] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 6] (propriété dénommée « [Adresse 3] ») ;